Réglementation

Réglementation de l'Agence Urbaine de Larache

Dahir n° 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement.

 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur°!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

Fait à Rabat, le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

Driss Jettou.

 

 

Loi n° 12-03relative aux études d'impactsur l'environnement

 

Chapitre Premier : Définitions et champ d'application

 

Article Premier :Au sens de la présente loi, en entend par :

 

1 - " Environnement " : ensemble des éléments naturels et des établissements humains, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu naturel, des organismes vivants et des activités humaines.

 

2 - " Etude d'impact sur l'environnement " : étude préalable permettant d'évaluer les effets directs ou indirects pouvant atteindre l'environnement à court, moyen et long terme suite à la réalisation de projets économiques et de développement et à la mise en place des infrastructures de base et de déterminer des mesures pour supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et d'améliorer les effets positifs du projet sur l'environnement.

 

3 - " Pétitionnaire " : personne physique ou morale, auteur d'une demande d'autorisation ou d'approbation concernant un projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement.

 

4 - " Acceptabilité environnementale " : décision prononcée par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, en conformité avec l'avis du comité national ou des comités régionaux d'étude d'impact sur l'environnement, attestant de la faisabilité du point de vue environnemental d'un projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement.

 

5 - " Projet " : tous projets d'activités, de travaux, d'aménagements et d'ouvrages, entrepris par toute personne physique ou morale, privée ou publique qui, en raison de leur nature, de leur dimension et de leur lieu d'implantation dans des zones sensibles ou protégées, doivent faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement.

 

6 - " Directives " : documents de référence définissant les principaux éléments qui doivent être intégrés aux termes de référence de l'étude d'impact d'un projet assujetti à cette étude.

 

7 - " Termes de références " : document de référence définissant les aspects et les exigences environnementaux importants devant être pris en considération lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Il précise la méthode qu'il faut adopter pour détecter et analyser les répercussions éventuelles du projet sur l'environnement.

 

8 - " Zones sensibles " : zones humides, zones protégées et zones d'utilité biologique et écologique ainsi que celles situées sur les nappes phréatiques et sur les sites de drainage des eaux.

 

Article 2 :Tous les projets mentionnés dans la liste annexée à la présente loi, entrepris par toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur lieu d'implantation risquent de produire des impacts négatifs sur le milieu biophysique et humain, font l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement.

 

Article 3 :Lorsqu'un projet assujetti à l'étude d'impact sur l'environnement est subdivisé en plusieurs composantes complémentaires ou dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du projet.

 

Article 4 :Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, les projets relevant de l'autorité chargée de la défense nationale. Toutefois, ces projets doivent être réalisés de manière à ne pas exposer la population et l'environnement en général au danger.

 

Chapitre Il : Objectifs et contenu de l'étude d'impact sur l'environnement

 

Article 5 :L'étude d'impact sur l'environnement a pour objet :

 

1 - d'évaluer de manière méthodique et préalable, les répercussions éventuelles, les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement et en particulier sur l'homme, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et des monuments historiques, le cas échéant sur la commodité du voisinage, l'hygiène, la salubrité publique et la sécurité tout en prenant en considération les interactions entre ces facteurs;

 

2 - de supprimer, d'atténuer et de compenser les répercussions négatives du projet :

 

3 - de mettre en valeur et d'améliorer les impacts positifs du projet sur l'environnement;

 

4 - d'informer la population concernée sur les impacts négatifs du projet sur l'environnement.

 

Article 6 :L'étude d'impact sur l'environnement comporte :

 

1 - une description globale de l'état initial du site susceptible d'être affecté par le projet, notamment ses composantes biologique, physique et humaine;

 

2 - une description des principales composantes, caractéristiques et étapes de réalisation du projet y compris les procédés de fabrication, la nature et les quantités de matières premières et les ressources d'énergie utilisées, les rejets liquides, gazeux et solides ainsi que les déchets engendrés par la réalisation ou l'exploitation du projet :

 

3 - une évaluation des impacts positifs, négatifs et nocifs du projet sur le milieu biologique, physique et humain pouvant être affecté durant les phases de réalisation, d'exploitation ou de son développement sur la base des termes de références et des directives prévues à cet effet;

 

4 - les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que les mesures visant à mettre en valeur et à améliorer les impacts positifs du projet;

 

5 - un programme de surveillance et de suivi du projet ainsi que les mesures envisagées en matière de formation, de communication et de gestion en vue d'assurer l'exécution, l'exploitation et le développement conformément aux prescriptions techniques et aux exigences environnementales adoptées par l'étude;

 

6 - une présentation concise portant sur le cadre juridique et institutionnel afférent au projet et à l'immeuble dans lequel sera exécuté et exploité ainsi que les coûts prévisionnels du projet; 7 - une note de synthèse récapitulant le contenu et les conclusions de l'étude;

 

8 - un résumé simplifié des informations et des principales données contenues dans l'étude destiné au public.

 

Article 7 :L'autorisation de tout projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement est subordonnée à une décision d'acceptabilité environnementale. Cette décision constitue l'un des documents du dossier de la demande présentée en vue de l'obtention de l'autorisation du projet.

 

Chapitre III : Comité national et comités régionaux d'études d'impact sur l'environnement

 

Article 8 :Il est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, un comité national et des comités régionaux d'études d'impact sur l'environnement. Ces comités ont pour mission d'examiner les études d'impact sur l'environnement et de donner leur avis sur l'acceptabilité environnementale des projets. Les formalités de création du comité national et des comités régionaux, les modalités de fonctionnement et les attributions desdits comités sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 9 :Chaque projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement donne lieu à une enquête publique. Cette enquête a pour objet de permettre à la population concernée de prendre connaissance des impacts éventuels du projet sur l'environnement et de recueillir leurs observations et propositions y afférentes. Ces observations et propositions sont prises en considération lors de l'examen de l'étude d'impact sur l'environnement. Sont dispensés de l'enquête publique visée au premier alinéa de cet article, les projets qui font l'objet d'une enquête publique prévue par d'autres textes législatifs et réglementaires, à condition de mettre à la disposition du public l'étude d'impact sur l'environnement lors du déroulement de cette enquête. Les conditions de déroulement de cette enquête publique sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 10 :L'administration doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les informations et les conclusions afférentes à l'étude d'impact sur l'environnement soient accessibles au public durant la période de l'enquête publique à l'exception des informations et des données qui sont jugées confidentielles. A cet effet, le pétitionnaire est tenu de notifier par écrit à l'administration, les informations et les données qu'il juge confidentielles. Sont considérées confidentielles, aux termes du premier alinéa de cet article, les données et les informations afférentes au projet, dont la diffusion peut porter préjudice aux intérêts du maître d'ouvrage, à l'exception des informations relatives aux impacts négatifs dudit projet sur l'environnement. Les conditions et les modalités de consultation de l'étude l'impact sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 11 :Les agents chargés par l'administration sont, lors de l'exercice de leurs fonctions, de la consultation ou de l'examen des études d'impact sur l'environnement ou lors du suivi des projets soumis à ces études, ainsi que les membres du comité national et des comités régionaux des études d'impact visés à l'article 8 ci-dessus, tenus au secret professionnel et à la non-divulgation des données et des informations relatives aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement, sous peine de l'application des dispositions du code pénal en vigueur.

 

Article 12 :Les frais afférents à l'enquête publique sont à la charge du pétitionnaire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 13 :Les frais de réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement sont à la charge du pétitionnaire sauf dispositions contraires prévues par la législation en vigueur.

 

Chapitre IV : Constatation des infractions et droit d'ester en justice Article 14 :Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés par l'administration et les collectivités locales ont pour mission de constater et de rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 

Article 15 :En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, l'agent commissionné ayant constaté une infraction en établit un procès-verbal dont il transmet une copie, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à l'autorité directement concernée par le projet et une autre à l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. Cette dernière, après avoir notifié à l'autorité gouvernementale concernée, met en demeure le contrevenant et l'invite à se conformer à la législation en vigueur.

 

Article 16 :Lorsque le contrevenant, mis en demeure, refuse d'y obtempérer et lorsque les travaux d'aménagement, de construction ou d'exploitation d'un projet sont en cours, l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, après notification à l'autorité gouvernementale concernée, transmet une copie du procès-verbal de l'infraction au gouverneur de la province ou de la préfecture et au président du conseil communal pour ordonner l'arrêt des travaux en attendant que la juridiction compétente s'y prononce. En cas d'urgence, la suspension immédiate des travaux, la destruction des constructions et des installations et l'interdiction des activités contraires aux dispositions de la présente loi, peuvent être ordonnées.

 

Article 17 :L'arrêt des travaux de construction, d'aménagement et d'exploitation et la remise en état initial des lieux ne font pas obstacle au droit de porter plainte devant la justice, soit à l'initiative de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, soit à l'initiative de toute personne physique ou morale ayant qualité et intérêt à ester en justice.

 

Article 18 :Lorsqu'une plainte déposée devant la juridiction compétente, contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet est fondée sur l'absence de la décision d'acceptabilité environnementale, la juridiction saisie ordonne, d'urgence, l'annulation de l'autorisation ou de la décision attaquée dès que cette absence est constatée.

 

Article 19 :Les projets ayant reçu l'acceptabilité environnementale et qui ne sont pas réalisés dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de la décision, doivent faire l'objet d'une nouvelle étude d'impact sur l'environnement.

 

Article 20 :Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation déposées auprès des services administratifs antérieurement à la date de sa publication.

 

*

 

* *

 

Annexe des projets soumis à l'étude d'impact sur l'environnement

 

1 - Etablissements insalubres, incommodes ou dangereux classés en première catégorie.

 

2 - Projets d'infrastructures

 

- Construction de routes (routes nationales et autoroutes);

 

- Voies ferrées;

 

- Aéroports;

 

- Aménagement de zones urbaines;

 

- Aménagement de zones industrielles;

 

- Ports de commerce et ports de plaisance;

 

- Barrages ou toutes autres installations destinées à retenir et à stocker les eaux d'une manière

 

permanente;

 

- Complexes touristiques, notamment ceux situés au littoral, à la montagne et en milieu rural;

 

- Installations de stockage ou d'élimination de déchets quel que soit leur nature et la méthode de leur élimination;

 

- Stations d'épuration des eaux usées et ouvrages annexes;

 

- Emissaires d'évac uation marin;

 

- Transport de matières dangereuses ou toxiques.

 

3 - Projets industriels

 

3.1 - Industrie extractive :

 

- Mines;

 

 

- Carrières de sable et gravier;

 

- Cimenteries;

 

- Industrie de plâtre;

 

- Transformation du liège.

 

3.2 - Industrie de l'énergie :

 

- Installations destinées au stockage du gaz et tous produits inflammables;

 

- Raffineries de pétrole;

 

- Grands travaux de transfert d'énergie;

 

- Centrales thermiques et autres installations à combustion puissance calorifique d'au moins 300 MW;

 

- Centrales nucléaires;

 

- Centrales hydroélectriques.

 

3.3 - Industrie chimique :

 

- Installations de fabrication de produits chimiques, de pesticides, de produits pharmaceutiques, de peintures de vernis, d'élastomères et peroxydes;

 

- Lancement de nouveaux produits chimiques sur le marché;

 

- Extraction, traitement et transformation d'amiante.

 

3.4 - Traitement des métaux :

 

- Usines sidérurgiques;

 

- Traitement de surface et revêtement des métaux;

 

- Chaudronnerie et appareils métalliques.

 

5 - Industrie des produits alimentaires :

 

- Conserverie de produits animal et végétal;

 

- Fabrication de produits laitiers;

 

- Brasserie;

 

- Fabrication de confiseries et de boissons;

 

- Usines de farine de poisson et d'huile de poisson;

 

- Féculerie industrielle;

 

- Sucreries et transformation de mélasses;

 

- Minoteries et semouleries;

 

- Huileries.

 

3.6 - Industrie textile, du cuir, du bois, du papier, de carton et de poterie :

 

- Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton;

 

- Tanneries et mégisserie;

 

- Production et traitement de cellulose;

 

- Teinturerie de fibres;

 

- Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contre-plaqués;

 

- Industrie de textile et teintureries;

 

- Poterie.

 

3.7 - Industrie de caoutchouc :

 

- Fabrication et traitement de produits à base d'élastomères.

 

4 - Agriculture

 

- Projets de remembrement rural;

 

- projet de reboisement d'une sperficie superieure à 100 hectare

 

- Projets d'affectation de terre inculte ou d'étendue semi-naturelle à l'exploitation agricole intensive.

 

5 - Projets d'aquaculture et de pisciculture

Dahir portant loi n°1.93.51 du rabia i 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines (b.o. n° 4220 du 15-09-1993, page n°481)

 

  LOUANGE A DIEU SEUL

 

 (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

 Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

 Que notre Majesté Chérifienne,

 

 Vu la constitution, notamment son article 101,

 

 Après examen par le conseil des Ministères réuni le 15 Chaoual 1413 (7 Avril 1993)

 

 A DECIDE CE QUI SUIT 

 

ARTICLE PREMIER  :  Il est crée sous la dénomination des Agences Urbaines, des établissements publics dotés de la personnalité moral et de l’autonomie financière dont le ressort territorial correspond à une ou plusieurs préfectures et/ou provinces. 

 

Les Agences Urbaines sont soumises à la tutelle (1) de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’Agence, les dispositions de présent dahir portant loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale de veiller en ce qui la concerne, à la législation et la réglementation concernant les établissements publics. 

 

Les Agences Urbaines sont également soumises au contrôle financier de l’Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur. 

 

ARTICLE  2 :  Un décret ([1]2) déterminera le ressort territorial et le siège de chacune des Agences Urbaines et fixera la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l’article premier ci-dessus entreront en vigueur pour chacune d’elles. 

 

ARTICLE  3 :  Dans les limites territoriales de son ressort, l’Agence Urbaine est chargée : 

 

Réaliser les études nécessaires à l’établissement des schémas directeurs d’aménagements urbain et suivre des orientations qui y sont définies ;

Programmer les projets d’aménagement inhérents à la réalisation des objectifs des schémas directeurs ;

Préparer les projets de documents d’urbanisme réglementaire, notamment les plans de zonage, les plans d’aménagement et les plans de développement ;

Donner un avis conforme dans un délai maximum d’un mois sur les projets de lotissements, groupes d’habitations, morcellements et construction, qui doivent lui être transmis, à cet effet, par les autorités compétentes ;

Contrôler la conformité des lotissements, morcellements, groupes d’habitations et constructions en cours de réalisation avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et avec les autorisations de lotir, de morceler, de créer des groupes d’habitations ou de construire accordées ;

Réaliser les études de projets d’aménagement pour le compte de l’Etat, des collectivités locales ou pour toute autre personne publique ou privée qui en ferait la demande lorsque le projet est d’utilité publique ;

Promouvoir et réaliser des opérations de réhabilitation urbaine, de rénovation immobilière et de restructuration des quartiers dépourvus d’équipement d’infrastructure et à cette fin, réaliser les études et acquérir les immeubles nécessaires à ces opérations ;

Prendre des participations dans toute entreprise dont l’activité correspond aux objectifs et aux missions qui lui sont assignés ;

Promouvoir avec l’assistance des corps élus concernés, la constitution et le développement des groupements de propriétaires en mettant à leur disposition les cadres nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvres des documents  d’urbanisme et notamment, susciter la création d’associations syndicales en application de la législation en vigueur en la matière et de veiller au suivi des opérations menées par lesdites associations en coordination avec les conseils communaux précités ;

Fournir son assistance technique aux collectivités locales en matière d’urbanisme et d’aménagement ainsi qu’aux opérateurs publics et privés qui en  feraient la demande, dans leurs actions d’aménagement ;

Collecter et diffuser toutes informations relatives au développement urbanistique des préfectures et/ou provinces situées dans le ressort territorial de l’Agence.

ARTICLE  4 :  L’Agence est administrée par un conseil d’administration (3) et gérée par un directeur. 

 

ARTICLE 5 :  Le conseil d’administration de l’Agence comprend, outre le représentants de l’Etat dont la liste est fixée par décret (4) 

 

-   Le ou les présidents des assemblées préfectorales et/ou provinciales ;

 

-   Les présidents des conseils des communes rurales à raison d’un représentant pour dix commune rurales ;

 

-   Les présidents des chambres professionnelles. 

 

Le président du conseil d’administration convoque, aux réunion de ce conseil, les présidents de conseils des communes rurales concernées par une affaire inscrite à l’ordre du jour dudit conseil. Il peut également convoquer toute autre personne dont il juge l’avis utile. 

 

ARTICLE  6 : Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence. 

 

Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorités des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

 

ARTICLE  7 :  Le conseil d’administration peut décider la création d’un comité de direction auquel il délègue certains de ses pouvoirs et attributions et dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement. 

 

ARTICLE  8 :  Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Agence 

 

Il exécute les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, du comité de direction.

 

Il peut recevoir délégation du conseil d’administration pour le règlement d’affaires déterminées.

 

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l’Agence. 

 

ARTICLE  9 :  Le budget de l’Agence comprend : 

 

a)- En recettes :

 

-         Une dotation annuelle budgétaire accordée par l’Etat ;

 

-         Le produit des rémunérations pour services rendus ;

 

-         Les produits et bénéfices  provenant de ses opérations et de son patrimoine ;

 

-         Les subventions de l’Etat et des collectivités locales ;

 

-         Les avances remboursables de l’Etat et l’organismes publics et privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;

 

-         Les dons, et les produits divers ;

 

-         Toutes autres recettes en rapport avec son activité. 

 

b)- En Dépenses :

 

-         Les charges d’exploitation et d’investissement de l’Agence ;

 

-         Le remboursement des avances et prêts ;

 

-         Toutes autres recettes en rapport avec son activité. 

 

ARTICLE  10 :  Une dotation initiale de l’Etat sera accordée à l’Agence pour ses frais de premier  établissement. Pour la constitution de son patrimoine foncier, l’Agence peut bénéficier d’apport immobilier du domaine privé de l’Etat et des collectivités locales. 

 

Dans ce dernier cas, l’approbation du conseil communal intéressé doit être obtenue. L’Agence peut également acquérir lesdits immeubles auprès des collectivités locales ou techniques ou auprès des particuliers. 

 

ARTICLE  11 :  Pour l’accomplissement des missions qui sont  dévolues à l’Agence par le paragraphe 5 de l’article 3 ci-dessus, le directeur dispose d’un corps d’agents assermentés chargés de constater les infractions aux lois et règlement en matière d’urbanisme. 

 

Les procès verbaux dressés par les agents visés ci-dessus sont transmis par le directeur de l’Agence aux autorités compétentes pour suite à donner conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE 12 : Pour les acquisitions des biens immeubles nécessaires à l’accomplissement de ses activités, l’agence urbaine exerce, par délégation les droits de la puissance publique conformément à l’article 3 de la loi n°1-81-254 du 11 Rajab 1402 (6 Mai 1982). 

 

ARTICLE  13 :  Une loi ultérieur fixera les conditions dans lesquelles l’Agence sera habilitée à exercer un droit  de préemption sur les cessions d’immeubles situés dans les limites de son ressort territorial. 

 

ARTICLE  14 :  Le recouvrement forcé des créances de l’Agence qui n’ont pas un caractère commercial est effectué conformément aux dispositions du dahir du 20 Joumada I 1354 (21 Août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d’impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du trésor. 

 

ARTICLE  15 :   Le personnel de l’Agence est constitué :

 

   -  par des agents recrutés par ses soins ;

 

   - par des fonctionnaires des administrations publiques en service détaché. 

 

ARTICLE  16 :  Sont maintenues en vigueur des dispositions :

 

-   Du dahir  n°1-84-188 du Moharram 1405 (9 octobre 1984) relatif à l’Agence Urbaine de Casabalnca ;

 

-   De la loi n°19-88 instituant l’Agence Urbaine et de sauvegarde de Fès promulguée par le dahir 1-89-224 du 13 Jouamada I 1413       (9 Novembre 1992) ;

 

-   La loi n°20-88 instituant l’Agence urbaine promulguée par le dahir n°1-89-225 du 13 joumada I 1413 (9 Novembre 1993) 

 

ARTICLE  17 :  Le présent dahir portant loi sera publié au bulletin officiel. 

 

 

                       Fait à Rabat, le 22 Rabia I 1414 (10 Septembre 1993)

 

 Pour contreseing :

 

 

       LE PREMIER MINISTRE

 

   MOHAMED KARIM-LAMRANI

 

 

 

[1] Voir art. 1er du décret n°2-93-67 pris pour l’application du dahir portant loi n°1-93-51, page ci-après.

 

2 Voir art.2 du même decret, même page

 

3 voir art. 4 à 6 du décret n°2-93-67 pris pour l’application du dahir portant loi n°1-93-51, pages 118 et 119 ci-après.

 

4 voir art. 3 du même décret, pages 117  ci-après.

Décret n° 2-93-67 du 4 Rabia II 1414 ( 21 septembre 1993 ) pris pour l’application du dahir portant loi n°1-93-51 du 22 Rabia I 1414 ( 10 septembre 1993 ) instituant les Agences Urbaines.

LE PREMIER MINISTRE,

 

 Vu le dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 Rebia I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines ;

 

 Vu le dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 Chaoual 1397 (19 Septembre 1997) relatif à la présidence des conseils d’administration des établissements publics nationaux et régionaux ;

 

Après examen par le conseil des Ministères réuni le 15 Chaoual 1413 (7 avril 1993).

 

DECRETE

 

 ARTICLE PREMIER : La tutelle des Agences urbaines est assurée par l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre des finances par les lois et règlements sur les établissements publics.

 

ARTICLE 2 : Le décret visé à l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 Rebia I  1414 (10 septembre 1993) susvisé est pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme après avis du ministre des finances.

 

ARTICLE 3 : Le conseil d’administration de l’Agence comprend, sous la présidence du premier ministre ou de l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, outre les membres visés à l’article 5 du dahir portant loi n° 1.93.51 du Rebia I 1414 (10 septembre 1993) précité, les représentants de l’Etat suivants :

 

-         Le Ministre de l’intérieur ou son représentant ;

 

-         Le Ministre des finances ou son représentant ;

 

-         Le Ministre de l’Habitat ou son représentant ;

 

-         Le Ministre de l’Education Nationale ou son représentant ;

 

-         Le Ministre du Commerce Extérieur, des Investissements extérieurs et du tourisme ou son représentant ;

 

-         Le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant ;

 

-         Le Ministre de l’Agriculture et de la réforme agraire ou son représentant ;

 

-         Le Ministre des Habous et des affaires islamiques ou son représentant ;

 

-         Le Ministre chargé des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres ou son représentant ; 

 

-         Le Ministre de la santé publique ou son représentant ;

 

-         Le Ministre de l’énergie et des mines ou son représentant ;

 

-         Le Ministre de la jeunesse et des sport ou son représentant ;

 

-         Le Ministre du commerce, de l’industrie et de la privatisation ou son représentant ;

 

-         Le Ministre de l’emploi, de l’artisanat et des affaires sociales ou son représentant ;

 

-         Le Ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des affaires économiques et sociales ou son représentant ;

 

-         Le Directeur général de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire ;

 

-         Les Gouverneurs des préfectures et provinces concernées ;

 

Le Directeur de l’Agence Urbaine assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. 

 

    ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’article 6 du dahir portant loi précité n° 1-93-51 du 22 Rebia I 1414 (10 septembre 1993), le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence.

 

A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant l’Agence et notamment :

 

-         arrête le budget et le programme des opérations techniques et financières ainsi que les modalités de financement et le régime des amortissements ;

 

-         arrête les comptes et décide de l’affectation des résultats ;

 

-         décide de la prise de participation dans les entreprises ainsi que la cession ou l’extension des dits participations ;

 

-         fixe les conditions de vente des terrains, lots et constructions ;

 

-         propose ou fixe les prix des services rendus par l’Agence ;

 

-         élabore le statut du personnel et le fait approuver dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur pour le personnel des établissements publics.

 

ARTICLE 5 :  Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président :

 

-         avant le 31 mai pour arrêter les comptes de l’exercice ;

 

-         avant le 31 décembre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel des opérations de l’exercice suivant. 

 

ARTICLE 6 :  Le directeur de l’Agence exécute les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, du comité de direction. 

 

Il gère l’Agence et agit en nom ; il accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet et fait tous actes conservatoires. Il représente l’Agence vis-à-vis de toute personne physique ou morale.  

 

Il exerce les actions judiciaires et y défend avec l’autorisation du conseil d’administration. 

 

Il assure la gestion le l’ensemble des services de l’Agence. Il nomme le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

 

Il est habilité à engager les dépenses par acte, contrat ou marché. Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l’Agence. Il délivre à l’Agent Comptable les ordres de paiement et les titres de recette correspondant.  

 

ARTICLE 7 : Le ministre de l’intérieur et de l’information et le ministre des

 

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au «Bulletin Officiel » 

 

                          Fait à Rabat, le 4 Rebia II 1414 (21 septembre 1993)

 

                                                             MOHAMED KARIM - LAMRANI

Décret n° 2-13-426 du 8 chaabane 1434 (17 juin 2013) relatif aux agences urbaines de
Taroudant, Berrechid, Larache et Sekhirat - Témara.
Le chef du gouvernement,
Vu le dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rabii l 1414 (10 septembre 1993) instituant les
agences urbaines, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 20-88 instituant l'agence urbaine d'Agadir, promulguée par le dahir n° 1-89-225
du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu le dahir n° 1-59-351 du 1er joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division
administrative du Royaume, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-93-67 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) pris pour l'application du dahir
portant loi n° 1-93-51 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) susvisé, notamment son article
2 ;
Vu le décret n° 2-88-584 du 24 rejeb 1413 (18 janvier 1993) pris pour l'application de la loi n°
20-88 instituant l'agence urbaine d'Agadir ; (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés)
Vu le décret n° 2-97-361 du 27 joumada II 1418 (30 octobre 1997) relatif aux agences
urbaines de Laayoune, Meknès, Tétouan, Oujda, Safi - El-Jadida, Kénitra, Sidi-Kacem, Settat
et Taza, tel qu'il a été modifié ;
Vu le décret n° 2-93-888 du 6 hija 1414 (17 mai 1994) relatif à l'Agence urbaine de RabatSalé
;
Vu le décret n° 2-11-171 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) modifiant le ressort territorial
de l'Agence urbaine d'Agadir ;
Vu le décret n° 2-12-32 du 14 rabii II 1433 (7 mars 2012) fixant les attributions du ministre de
l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville ;
Sur proposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville et après
avis du ministre de l'économie et des finances ;
Après délibération en Conseil de gouvernement, réuni le 4 chaabane 1434 (13 juin 2013),
Décrète
Article premier : Les dispositions du premier alinéa de l'article premier du dahir portant loi
susvisé n° 1-93-51 entrent en vigueur, pour les agences urbaines de Taroudant, Berrechid,
Larache et Sekhirat-Témara, à compter de la date de publication du présent décret au "
Bulletin officiel ".
Article 2 : Les ressorts territoriaux et les sièges des agences urbaines visées à l'article premier
ci-dessus sont fixés comme suit :
- le ressort territorial de l'agence urbaine de Taroudant, dont le siège est fixé à Taroudant,
comprend les provinces de Taroudant, de Tiznit et de Sidi Ifni ;
- le ressort territorial de l'agence urbaine de Berrechid, dont le siège est fixé à Berrechid,
comprend les provinces de Berrechid et de Benslimane ;
- le ressort territorial de l'agence urbaine de Larache, dont le siège est fixé à Larache,
comprend les provinces de Larache et de Ouezzane ;
- le ressort territorial de l'agence urbaine de Sekhirate-Témara, dont le siège est fixé à Témara,
comprend la préfecture de Sekhirate-Témara.
En conséquence, le ressort territorial des Agences urbaines d'Agadir, Tétouan, Settat et RabatSalé
est modifié comme suit :
- le ressort territorial de l'agence urbaine d'Agadir comprend les préfectures d'Agadir-lda-ouTanane
et d'Inzagane-Ait-Melloul et la province de Chtouka-Ait Baha ;
- le ressort territorial de l'agence urbaine de Tétouan, dont le siège est fixé à Tétouan,
comprend les provinces de Tétouan et de Chefchaouen et la préfecture de M'diq-Fnideq ;
- le ressort territorial de l'agence urbaine de Settat, dont le siège est fixé à Settat, comprend les
provinces de Settat et de Khouribga ;
- le ressort territorial de l'agence urbaine de Rabat-Salé, dont le siège est fixé à Rabat,
comprend les préfectures de Rabat et de Salé.
Article 3 : En application de l'article 5 du dahir portant loi susvisé n 1-93-51, le conseil
d'administration de l'Agence urbaine d'Agadir comprend, outre les représentants de l'Etat, les
membres suivants :
- le président du conseil régional de Sous-Massa-Daraa ;
- le président du conseil de la préfecture d'Agadir-lda-ou-Tanane ;
- le président du conseil de la préfecture d'Inzagane-Ait-Melloul ;
- le président du conseil de la province de Chtouka - Ait-Baha ;
- les présidents des conseils des communes urbaines ;
- les représentants des conseils des communes rurales à raison d'un représentant pour 10
communes rurales ;
- le président de la Chambre de commerce et d'industrie et de services d'Agadir ;
- le président de la Chambre d'artisanat d'Agadir ;
- le président de la Chambre d'agriculture d'Agadir ;
- le président de la Chambre des pêches maritimes " Atlantique-Centre ".
Article 4 : Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'habitat, de l'urbanisme
et de la politique de la ville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 8 chaabane 1434 (17 juin 2013).
Abdel-Ilah Benkiran.
Pour contreseing :
Le ministre de l'économie et des finances,
Nizar Baraka.
Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville,
Mohammed Nabil Benabdallah.

Décret n° 2-99-713 du 20 joumada II 1420 (1er octobre 1999) modifiant le décret n° 2-97-361 du 27 joumada II 1418 (30 octobre 1997) relatif aux agences urbaines de Laâyoune, Meknès, Tétouan, Oujda, Safi - El-Jadida,Kenitra - Sidi-kacem, Settat et Taza

LE PREMIER  MINISTRE

 

                       Vu le décret n° 2-97-361  du 27 joumada II l418 (30 octobre 1997) relatif aux agences urbaines de Laâyoune. Meknès Tétouan, Oujda, Safi  El-Jadida, Kenitra - Sidi-Kacem, Settat et Taza ;

 

                       Sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire de  l'environnement de l'urbanisme et de l’habitat, après avis du ministre d'Etat, ministre de  l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances ;

 

 Après examen par le conseil des ministres réuni le 4 joumada II  1420(15 septembre 1999>,

 

           DECRETE :

 

 ARTICLE PREMIER : L’article  2 du  décret  susvisé n° 2-97-36l du 27 joumada II 1418(30 octobre 1997) est modifié ainsi qu'il suit :

 

 « Article 2 - les ressorts: territoriaux et les sièges des agences urbaines visées a l'article premier ci-dessus sont les suivants :

 

 «    - le ressort territorial de l'Agence urbaine de Laâyoune dont le siège est fixé à Laâyoune, comprend les provinces de Laâyoune et de Boujdour ;

 

 « - le ressort territorial de l'Agence urbaine de Meknès, dont le siège est fixé à Meknès, comprend la préfecture de :

 

« Meknès-El-Menzeh, la préfecture d’Al lsmailia, la province d'el-Hajeb et la province d’ifrane.

 

« - le ressort territorial de l’Agence urbaine d'Oujda dont le siège est fixé à Oujda comprend la préfecture d’Oujda­ Angad, la province  de Jerada, la province de Berkane, la province de Taourirt et I province de Figuig ;

 

 ----------------------------------------------------------------------

 

(le reste sans changement)

 

ART. 2 -  Le ministre d'Etat, ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l’environnement de l'urbanisme et de l'habitat et le ministre de. L’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

Fait a Rabat le 20 joumada  II 1420 (1er octobre 1999)

 

 ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

 

Pour contreseing ministre de l’intérieur

 

DRISS BASRI.

 

 Le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l’environnement de l'urbanisme et de l'habitat

 

MOHAMED EL YAZGHI

 

le ministre de l’économie et des finances

 

FATHALLAH OUALALOU 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لنمنحك أفضل تجربة على الإنترنت. من خلال الاستمرار في تصفح الموقع ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط موافق