Décret n°2-93-67 du 4 Rabia II 1414

Décret n° 2-93-67 du 4 Rabia II 1414 ( 21 septembre 1993 ) pris pour l’application du dahir portant loi n°1-93-51 du 22 Rabia I 1414 ( 10 septembre 1993 ) instituant les Agences Urbaines.

LE PREMIER MINISTRE,

 

 Vu le dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 Rebia I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines ;

 

 Vu le dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 Chaoual 1397 (19 Septembre 1997) relatif à la présidence des conseils d’administration des établissements publics nationaux et régionaux ;

 

Après examen par le conseil des Ministères réuni le 15 Chaoual 1413 (7 avril 1993).

 

DECRETE

 

 ARTICLE PREMIER : La tutelle des Agences urbaines est assurée par l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre des finances par les lois et règlements sur les établissements publics.

 

ARTICLE 2 : Le décret visé à l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 Rebia I  1414 (10 septembre 1993) susvisé est pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme après avis du ministre des finances.

 

ARTICLE 3 : Le conseil d’administration de l’Agence comprend, sous la présidence du premier ministre ou de l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, outre les membres visés à l’article 5 du dahir portant loi n° 1.93.51 du Rebia I 1414 (10 septembre 1993) précité, les représentants de l’Etat suivants :

 

-         Le Ministre de l’intérieur ou son représentant ;

 

-         Le Ministre des finances ou son représentant ;

 

-         Le Ministre de l’Habitat ou son représentant ;

 

-         Le Ministre de l’Education Nationale ou son représentant ;

 

-         Le Ministre du Commerce Extérieur, des Investissements extérieurs et du tourisme ou son représentant ;

 

-         Le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant ;

 

-         Le Ministre de l’Agriculture et de la réforme agraire ou son représentant ;

 

-         Le Ministre des Habous et des affaires islamiques ou son représentant ;

 

-         Le Ministre chargé des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres ou son représentant ; 

 

-         Le Ministre de la santé publique ou son représentant ;

 

-         Le Ministre de l’énergie et des mines ou son représentant ;

 

-         Le Ministre de la jeunesse et des sport ou son représentant ;

 

-         Le Ministre du commerce, de l’industrie et de la privatisation ou son représentant ;

 

-         Le Ministre de l’emploi, de l’artisanat et des affaires sociales ou son représentant ;

 

-         Le Ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des affaires économiques et sociales ou son représentant ;

 

-         Le Directeur général de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire ;

 

-         Les Gouverneurs des préfectures et provinces concernées ;

 

Le Directeur de l’Agence Urbaine assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. 

 

    ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’article 6 du dahir portant loi précité n° 1-93-51 du 22 Rebia I 1414 (10 septembre 1993), le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence.

 

A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant l’Agence et notamment :

 

-         arrête le budget et le programme des opérations techniques et financières ainsi que les modalités de financement et le régime des amortissements ;

 

-         arrête les comptes et décide de l’affectation des résultats ;

 

-         décide de la prise de participation dans les entreprises ainsi que la cession ou l’extension des dits participations ;

 

-         fixe les conditions de vente des terrains, lots et constructions ;

 

-         propose ou fixe les prix des services rendus par l’Agence ;

 

-         élabore le statut du personnel et le fait approuver dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur pour le personnel des établissements publics.

 

ARTICLE 5 :  Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président :

 

-         avant le 31 mai pour arrêter les comptes de l’exercice ;

 

-         avant le 31 décembre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel des opérations de l’exercice suivant. 

 

ARTICLE 6 :  Le directeur de l’Agence exécute les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, du comité de direction. 

 

Il gère l’Agence et agit en nom ; il accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet et fait tous actes conservatoires. Il représente l’Agence vis-à-vis de toute personne physique ou morale.  

 

Il exerce les actions judiciaires et y défend avec l’autorisation du conseil d’administration. 

 

Il assure la gestion le l’ensemble des services de l’Agence. Il nomme le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

 

Il est habilité à engager les dépenses par acte, contrat ou marché. Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l’Agence. Il délivre à l’Agent Comptable les ordres de paiement et les titres de recette correspondant.  

 

ARTICLE 7 : Le ministre de l’intérieur et de l’information et le ministre des

 

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au «Bulletin Officiel » 

 

                          Fait à Rabat, le 4 Rebia II 1414 (21 septembre 1993)

 

                                                             MOHAMED KARIM - LAMRANI

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