Réglementation

Réglementation de l'Agence Urbaine de Larache

Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation, Rabat, le 18 mai 2005

(Initiative Nationale pour le Développement Humain)

 

"Louange à Dieu.

 

Paix et salut sur le Prophète.

 

Sa famille et Ses compagnons.

 

Cher peuple.

 

Ainsi que tu le sais, depuis que j'ai assumé la charge suprême d'assurer la conduite de la nation, J'ai toujours été attentif à tes préoccupations, soucieux de répondre à tes aspirations, veillant constamment à t'associer à la recherche des solutions appropriées pour relever les grands défis qui se posent à notre nation, dans un esprit empreint d'espérance, de volontarisme et d'engagement.

 

C'est dans ce même esprit, et après une réflexion qui a mûri au fil des déplacements et des visites que J'ai effectués à travers les différentes régions du Royaume pour M'enquérir de ta situation, que J'ai décidé de t'entretenir, aujourd'hui, d'une question qui se trouve au cœur de notre projet de société, une question qui préoccupe et interpelle instamment la nation dans son ensemble : institutions, acteurs politiques, syndicaux et économiques, société civile, et plus encore, familles et l'ensemble des citoyens.

 

Nous entendons par là la problématique sociale, qui constitue, pensons-Nous, le défi majeur à relever pour la concrétisation de notre projet de société et de développement. En effet, Nous avons décidé, avec l'aide de Dieu, de Nous y atteler en lançant une nouvelle initiative qui se veut novatrice et ambitieuse, à savoir : " l'Initiative Nationale pour le Développement Humain ".

 

Cette initiative s'inscrit dans la vision d'ensemble qui constitue la matrice de notre projet sociétal, modèle bâti sur les principes de démocratie politique, d'efficacité économique, de cohésion sociale et de travail, mais aussi sur la possibilité donnée à tout un chacun de s'épanouir en déployant pleinement ses potentialités et ses aptitudes.

 

C'est dans cette vision équilibrée et portée vers l'avenir, que s'inscrivent, du reste, les réformes fondamentales et les projets structurants que Nous avons engagés, ainsi que les progrès et les acquis aujourd'hui engrangés, notamment dans les domaines de la consolidation de l'Etat de droit, de l'élargissement de l'espace des libertés, de la promotion des droits de la femme, de l'enfance et des catégories sociales démunies et fragiles.

 

Nous avons franchi des étapes importantes dans le processus de construction d'une économie moderne et performante, à travers les multiples projets d'infrastructure et de mise à niveau de l'appareil productif national, et les divers dispositifs de promotion de l'investissement et de l'initiative privée, ainsi qu'à travers les politiques sectorielles et les programmes de développement régional, lancés récemment par Nos soins dans les régions de l'Oriental et de Souss-Massa-Daraâ, pour étayer les réalisations accomplies depuis quelques années déjà dans les Régions du Sud et du Nord du Royaume.

 

Nous avons également veillé à la disponibilité des moyens et des mécanismes à même d'impulser le processus de développement - notamment le Fonds Hassan II pour le développement économique et social- et d'accélérer la réalisation des programmes nationaux d'adduction d'eau potable, d'électrification intégrale du monde rural et de son désenclavement.

 

Cher peuple,

 

L'initiative que Nous lançons aujourd'hui est une autre pierre qui vient conforter cet édifice. Elle part ainsi de quatre points de repère principaux, qui en constituent le bien-fondé et la philosophie d'action.

 

Elle part, d'abord, des données objectives qui constituent les termes de la problématique sociale au Maroc. Des données qui montrent que de larges franges de la population marocaine et des zones entières du territoire national vivent dans des conditions difficiles et parfois dans une situation de pauvreté et de marginalisation, qui est incompatible avec les conditions d'une vie digne et décente que Nous souhaitons pour Nos citoyens.

 

En effet, de nombreux quartiers et bidonvilles, urbains ou périurbains, et plusieurs communes, situées pour leur grande majorité en milieu rural, connaissent des situations difficiles marquées par l'insuffisance des accès aux équipements et services sociaux de base, offrant ainsi des terreaux propices à l'aggravation des problèmes d'analphabétisme, de chômage et d'exclusion, ou de déscolarisation, et pâtissant des faibles opportunités d'emploi et d'activités rémunératrices.

 

Une telle situation est, certes, inacceptable. Mais, se contenter d'en établir le diagnostic n'est guère suffisant et n'a réellement d'utilité que s'il se conjugue à une action sérieuse et porteuse d'améliorations concrètes.

 

La vérité du diagnostic social devra, ainsi, être appréciée à l'aune de la noblesse de Notre motivation et de la grandeur de Notre ambition pour le progrès social.

 

Aussi, toute exploitation de la misère sociale à des fins politiciennes ou pour nourrir des velléités extrémistes ou encore pour cultiver un sentiment de pessimisme, de défaitisme et de désespoir, relève-t-elle de la pure malhonnêteté et de la mystification et ne saurait être moralement acceptée.

 

Notre Initiative procède, en second lieu, d'une conviction selon laquelle la mise à niveau sociale, tâche par ailleurs complexe et de longue haleine, ne peut relever de l'assistance ponctuelle ou de l'action caritative spontanée ou encore d'un devoir éthique ou d'un acquit de conscience.

 

Tout en veillant à ce que chacun demeure constamment imprégné de ces vertus et de leurs bienfaits louables, Nous estimons que le développement efficace et durable ne peut se concrétiser que par le biais de politiques publiques intégrées, s'inscrivant dans le cadre d'une entreprise cohérente, d'un projet global et d'une forte mobilisation tous azimuts, où les dimensions politique, sociale, économique, éducationnelle, culturelle et écologique, se conjuguent et se complètent.

 

Aussi, en veillant à la concrétisation de ce projet, Notre ultime dessein est-il d'élargir le cercle des opportunités et les espaces de choix qui s'offrent à l'homme et à la femme marocains.

 

Toutefois, cela ne saurait être possible que par un effort d'éradication de la pauvreté et des dénuements qui limitent les potentialités du citoyen marocain et empêchent sa pleine participation à la vie sociale et économique.

 

Si le niveau de croissance économique est insuffisant et inéquitable dans la mesure où ses dividendes ne profitent pas à l'ensemble des populations et des régions du pays, d'autant que certaines continuent à pâtir de la marginalisation et de la dégradation des conditions de vie, il importe de noter, en même temps, que l'inclusion souhaitée ne saurait être considérée, selon une vision simpliste et étriquée, comme un fardeau qui pèse sur la croissance, dès lors qu'elle en est à la fois la condition et le catalyseur.

 

Le troisième point de repère de l'Initiative est lié au choix de l'ouverture sur le monde, choix que Nous avons fait et que Nous assumons. Le monde ne cesse, en effet, de changer autour de nous, et de nous imposer davantage de défis et de vulnérabilités qui fragilisent nos liens sociaux et territoriaux et véhiculent des standards de consommation, des modes de vie et des schémas de pensée envahissants, que nous ne pouvons ni éviter ni ignorer.

 

Aussi, immuniser nos acquis vis-à-vis des retombées de l'ouverture, tout en tirant profit des nombreuses opportunités qu'elle offre, ne peut-il être qu'une entreprise collective mobilisatrice. C'est pourquoi tous les Marocains sont appelés à y prendre part, au lieu de se confiner dans une posture conduisant tout droit à l'impasse ou dictant le recours à des solutions individualistes, contraires aux exigences de l'intérêt supérieur de la nation.

 

L'Initiative part, en quatrième et dernier lieu, des leçons tirées de nos expériences passées et des modèles ayant fait leurs preuves dans certains pays, en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Ces expériences montrent que ce défi ne saurait être relevé que par une définition rigoureuse des objectifs et une mobilisation générale en vue de leur réalisation.

 

Elles renseignent, en outre, sur la limite des approches de développement strictement sectorielles, isolées et non intégrées, et sur les dysfonctionnements que génère la grande dispersion des efforts, des ressources et des intervenants.

 

En revanche, ces expériences attestent de la pertinence des politiques de ciblage des zones et des catégories les plus démunies, autant que de l'importance d'une participation des populations pour une meilleure appropriation et viabilité des projets et des interventions, ainsi que des vertus des approches contractuelles et partenariales, outre le dynamisme du tissu associatif et des acteurs du développement local et de proximité.

 

Partant de ces atouts, de ces référentiels et des enseignements tirés des expériences passées, l'Initiative que Nous lançons aujourd'hui doit se décliner sous le signe de la citoyenneté réelle et agissante, et procéder d'une démarche résolument novatrice et d'une méthodologie d'action qui allie ambition, réalisme et efficacité, et se traduise par des programmes pratiques, bien définis et intégrés. Trois axes principaux lui ont ainsi été fixés :

 

Premièrement, s'attaquer au déficit social dont pâtissent les quartiers urbains pauvres et les communes rurales les plus démunies, et ce par l'élargissement de l'accès aux équipements et services sociaux de base, tels que la santé et l'éducation, l'alphabétisation, l'eau, l'électricité, l'habitat salubre, l'assainissement, le réseau routier, les mosquées, les maisons de jeunes et les infrastructures culturelles et sportives.

 

Deuxièmement, promouvoir les activités génératrices de revenus stables et d'emplois, tout en adoptant une action plus imaginative et plus résolue en direction du secteur informel. A cet égard, Nous appelons aussi bien le gouvernement que les différents partenaires à faire des prochaines assises nationales sur l'emploi une occasion propice pour engager un dialogue ouvert et constructif et formuler des propositions concrètes pour enrayer le chômage des jeunes.

 

Troisièmement, venir en aide aux personnes en grande vulnérabilité, ou à besoins spécifiques, pour leur permettre de s'affranchir du joug de la précarité, de préserver leur dignité et d'éviter de sombrer soit dans la déviance, soit dans l'isolement et le dénuement extrême.

 

Pour ce faire, et compte tenu de l'impossibilité matérielle d'assurer une couverture exhaustive et concomitante de toutes les régions et de toutes les catégories, il a été jugé pertinent d'adopter des critères objectifs d'urgence pour déterminer les bénéficiaires à titre prioritaire.

 

Ainsi, dans une première étape de son lancement, l'Initiative ciblera le renforcement de la mise à niveau sociale de 360 communes parmi les plus pauvres du monde rural, et de 250 quartiers pauvres, en milieu urbain et périurbain, médinas anciennes et bidonvilles, où sévissent les manifestations les plus criantes de l'exclusion sociale, du chômage, de la délinquance et de la misère.

 

Elle visera, également et de manière progressive, la mise à niveau tant des capacités que de la qualité des centres d'accueil existants, ou la création de nouveaux centres spécialisés, à même d'accueillir et de venir en aide aux personnes en situation de grande précarité, tels les handicapés, les enfants abandonnés, les femmes démunies, sans soutien et sans abri, les vagabonds, les vieillards et les orphelins livrés à eux-mêmes.

 

Certes, nos moyens sont limités, mais ce n'est pas là une raison pour se résigner à une situation précaire dont Nous ne saurions admettre qu'elle soit une fatalité au regard de Notre peuple et de sa fierté. Notre foi inébranlable en notre génie national, notre potentiel de créativité et nos capacités de travail, nos ressources humaines qualifiées, conjugués à la détermination qui nous anime et que nous devons à nos valeurs authentiques seront nos véritables atouts pour parvenir aux objectifs que Nous avons fixés à cette Initiative vitale.

 

Afin d'assurer constance et efficacité dans la mise en œuvre de cette Initiative, et de concilier, d'une part, la contrainte inhérente à la durée limitée de chaque mandat parlementaire ou gouvernemental et, d'autre part, la nécessité de pérenniser cette Initiative de portée nationale, Nous avons fixé un échéancier pour sa mise en œuvre en l'échelonnant sur le court, le moyen et le long terme.

 

Sur le court terme, Nous avons chargé le Premier ministre de veiller à ce que le Gouvernement s'attelle à donner corps à cette nouvelle Initiative, dans sa première phase, sous forme de programmes et de projets intégrés et tangibles sur le terrain. Il lui appartient de soumettre à Notre haute appréciation, dans les trois mois à venir, un plan d'action complet répondant aux objectifs de l'Initiative.

 

Sur le moyen terme, il incombe à la classe politique, dans la perspective des échéances partisanes et électorales, auxquelles elle se prépare à l'horizon de 2007, d'inscrire au cœur de ses préoccupations l'élaboration de projets concrets. Le but est de donner corps à cette Initiative, eu égard à ses objectifs de développement, qui sont au centre des préoccupations quotidiennes du peuple et constituent la pierre angulaire pour la réhabilitation de l'action politique.

 

Sur le long terme, Ma grande ambition, qui est aussi la tienne, cher peuple, est de hisser les indices de développement humain dans notre chère patrie à un niveau comparable à celui des pays développés.

 

Soulignant le caractère national et global de cette Initiative, Nous avons donné Nos instructions à Notre premier ministre pour qu'il la soumette au Parlement dans le cadre d'une séance spéciale, afin qu'elle recueille tout l'appui qu'elle requiert.

 

De manière générale, Nous appelons le gouvernement à adopter une démarche d'écoute et de concertation avec toutes les forces vives de la nation, en l'occurrence les partis politiques, les syndicats, les collectivités locales, les organisations de la société civile et le secteur privé, mais aussi les citoyens avisés ayant à cœur de s'impliquer dans l'action du développement.

 

Nous l'appelons aussi à adopter un plan d'action fondé sur les principes de bonne gouvernance, à savoir la responsabilité et la transparence, les règles de professionnalisme, la large participation des citoyens, l'intégration et la rationalisation des interventions des établissements et organismes publics, ainsi que le suivi et l'évaluation permanente des réalisations.

 

Sur le plan du financement, Nous avons décidé que l'Initiative nationale pour le développement humain soit adossée à des ressources pérennes et d'un niveau substantiel, inscrites au budget général de l'Etat.

 

A cet égard, il importe de mettre fin aux palliatifs et aux demi-mesures qui sont aussi stériles qu'éphémères. En outre, le financement de l'Initiative doit être déployé selon un mécanisme financier spécifique apte à garantir, outre la viabilité des ressources, un assouplissement efficient des procédures de mise en œuvre.

 

Nous voulons insister, à cet égard, qu'il ne sera fait recours à aucun nouvel impôt ou charge fiscale, ni pour le citoyen ni pour l'entreprise.

 

La mise en œuvre de l'Initiative nationale pour le développement humain devra, par ailleurs, être l'occasion pour faire émerger, dans notre pays, une véritable ingénierie sociale, à travers l'innovation dans les types d'intervention, économes en moyens et à impact maximal, étayés par des ressources humaines qualifiées et par des mécanismes d'observation vigilante et objective des phénomènes de pauvreté et d'exclusion.

 

Cher peuple,

 

L'Initiative nationale pour le développement humain n'est ni un projet ponctuel, ni un programme conjoncturel de circonstance. C'est un chantier de règne, ouvert en permanence.

 

Il ne s'agit pas non plus d'un changement de cap ou d'une remise en cause de l'échelle des priorités. Il s'agit plutôt d'une réaffirmation tangible de notre engagement, car Nous ne cessons, à toute occasion, de réaffirmer la priorité et la permanence des combats que nous menons dans les domaines de la mise à niveau du capital humain, du renforcement de la compétitivité de l'économie nationale, de la promotion de l'investissement, de l'initiative privée et de l'exportation, dans le cadre des diverses politiques sectorielles.

 

A cet égard, Nous soulignons une fois de plus, le rôle déterminant de la mise en œuvre optimale de la réforme du système d'éducation et de formation en tant que levier capital de mobilité et d'intégration sociales, ainsi que le besoin pour notre pays de disposer d'une stratégie d'action maîtrisée à long terme par un développement rural effectif et une exploitation judicieuse et optimale de nos ressources agricoles.

 

Tenant fermement au devoir de solidarité à l'égard du monde rural pour pouvoir faire face aux situations pressantes consécutives à une année agricole difficile, Nous réaffirmons la nécessité pour le gouvernement de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent pour surmonter la conjoncture actuelle.

 

Cher peuple.

 

Telle est la voie qui fera que le Maroc demeurera une nation vivante et un pays en marche. Tel est le projet, noble, autour duquel Nous appelons, au-delà des clivages et des calculs étriqués et dans un esprit de sacrifice et d'abnégation, à l'adhésion et à la mobilisation de tous.

 

Imprégné de la culture de l'évaluation et de la nécessité pour tous les acteurs d'être comptables de leurs actes dans l'exercice de leurs fonctions, culture que Nous entendons voir ancrée dans la gestion de la chose publique, Nous nous donnons rendez-vous dans les trois années qui viennent pour faire l'évaluation des résultats de cette nouvelle Initiative et mesurer les changements positifs et palpables qui en auront découlé dans la vie des citoyens.

 

Nous nous devons tous de prendre le ferme engagement d'œuvrer sans relâche en vue d'arracher les catégories et les régions défavorisées à l'emprise de la pauvreté, de l'exclusion et du sous-développement, de leur permettre de prendre en charge leur propre essor, et de réaliser le développement humain durable, qui constitue le véritable combat du Maroc d'aujourd'hui et de demain.

 

"Dis : Agissez, Dieu verra votre action, ainsi que Son envoyé et les croyants". Véridique est la parole de Dieu.

 

Wassalamou Alaïkoum Warahmatullahi Wabarakatuh".

Message royal à l'occasion de la rencontre nationale pour le lancement

du Code de l'urbanisme du 3 octobre 2005 à Rabat

Mesdames, Messieurs.

Il Nous est agréable de Nous adresser aux participants à cette rencontre nationale consacrée à l'examen de la question de l'urbanisme et des différents aspects y afférents, et destinée à poser de solides fondations pour la mise en place d'un Code moderne de l'urbanisme, régi par des principes bien définis, reposant sur de puissants piliers, prévoyant des mécanismes rigoureux et voué à des desseins clairement établis.

A cet égard, Nous saluons cette pause pour mener une réflexion sur la réforme de l'urbanisme. Elle s'inscrit, du reste, dans le cadre du renforcement des grands chantiers de réforme que connaît notre pays dans tous les domaines, notamment celui de l'habitat et de l'urbanisme.

En effet, Nous avons placé ce secteur en tête de nos politiques publiques, en en faisant un axe stratégique de l'Initiative nationale pour le Développement humain que Nous avons lancée, et dont Nous veillons à la mise en oeuvre effective sur le terrain. Nous en avons également fait une pierre angulaire du nouveau concept de l'autorité qui se fonde sur la proximité, la dynamisation du processus de développement et la suprématie de la loi. Nous en avons fait un puissant pilier pour favoriser l'accès à un logement décent, considéré comme élément fondamental d'une citoyenneté pleine et entière.

Il Nous a déjà été donné à maintes occasions d'attirer l'attention des responsables et des autres parties prenantes, tant au niveau national que local, sur les dysfonctionnements manifestes qui affectent le tissu urbanistique, et que Nous avons observés de près lors des tournées d'information sur le terrain que Nous avons effectuées à travers les différentes régions du Maroc.

A cet égard, Nous avons donné Nos instructions au Gouvernement et aux responsables locaux, élus et autorités, pour mettre un terme aux différents dépassements et infractions, en les réprimant fermement et sans la moindre complaisance.

En effet, l'aggravation de ces forfaits ne constitue pas seulement une menace pour la sécurité des citoyens, mais elle compromet aussi l'harmonie du paysage urbanistique, volet essentiel du projet sociétal que Nous entendons mettre en uvre. Aussi appelons-Nous à nouveau les pouvoirs publics à faire face aux différentes violations et à les prévenir par une stricte application de la loi.

Parallèlement à cela, Nous avons veillé au lancement de très vastes chantiers qui renforcent l'offre de logements adéquats en faveur des catégories à revenu limité et remédient au phénomène de l'habitat insalubre, à travers des opérations de relogement des familles vivant dans les bidonvilles, et la restructuration et l'intégration des quartiers marginaux.

Par ailleurs et pour conforter les efforts entrepris par Notre gouvernement, il devient nécessaire de procéder à la révision et à la modernisation du dispositif de l'urbanisme en vigueur dans notre pays, qui a certes connu quelques réformes ces deux dernières décennies, mais celles-ci sont restées plutôt limitées, sans parler de certains textes juridiques qui remontent au début du siècle passé.

Notre but ultime est donc d'adapter ce dispositif à la dynamique urbanistique que connaît le Royaume et de le mettre en phase avec la cadence de développement enregistrée dans plusieurs secteurs vitaux liés à l'investissement, à l'industrie, au tourisme et à l'habitat.

Du fait de la caducité, de la dispersion et de l'incompatibilité de certaines de ses normes, et eu égard à la prédominance de son caractère organisationnel et procédural hermétique, le dispositif actuel de l'urbanisme favorise en fait la prolifération anarchique d'activités informelles qui sont autant d'expédients pour verser dans l'économie de rente et la fraude fiscale.

Il se dresse comme un obstacle contrariant la tendance visant à stimuler les initiatives d'investissement génératrices d'emplois. Pis encore, composer avec ce dispositif passe souvent désormais par la pratique de l'exception, érigée en règle, ou au moyen de complicités frauduleuses ou de comportements anarchiques favorisant la spéculation immobilière.

Cette situation sévit à un moment où il est devenu impératif que ledit dispositif contribue avec toute l'efficience voulue à la mise à niveau de nos villes et de nos villages pour en faire des espaces accueillants et à même de drainer les investissements. Cela est d'autant plus indispensable que le Royaume s'est inscrit dans un contexte d'ouverture et d'adhésion à la mondialisation, avec la nécessité qui en découle de renforcer nos capacités concurrentielles et de nous prévaloir de plus en plus des nouvelles techniques de construction, qui permettent de satisfaire les besoins renouvelés à la cadence requise, tout en préservant les meilleurs rapports qualité-prix.

Il s'y ajoute la nécessité de sauvegarder notre patrimoine architectural authentique, qui fait partie intégrante de notre identité marocaine, aussi bien dans sa portée nationale que dans ses particularités régionales, dont la diversité des spécificités locales doit être préservée. A cet égard, vous n'êtes pas sans savoir l'importance que Nous accordons à notre patrimoine civilisationnel, qui joue un rôle majeur dans le rayonnement culturel et touristique de notre pays, d'autant plus que bon nombre de cités historiques et de sites naturels et archéologiques au Maroc, qu'il s'agisse d'anciennes médinas, de ksour ou de kasbahs, sont classés parmi le patrimoine mondial de l'humanité.

Aussi est-il nécessaire de veiller, lors de l'élaboration du Code de l'urbanisme, à mettre en exergue le cachet particulier de ce patrimoine civilisationnel, et à en assurer l'entretien et la sauvegarde. Il importe aussi de réhabiliter les aspects architecturaux de ce patrimoine, les matériaux de construction ayant servi pour le bâtir, ainsi que les types d'habitat adaptés aux facteurs climatiques, aux réalités rurales et aux usages sociaux en vigueur.

Pour toutes ces considérations et pour bien d'autres, Nous tenons à souligner tout l'intérêt que Nous attachons à une plus grande célérité dans l'élaboration et l'adoption d'un nouveau Code de l'urbanisme, qui soit de nature à répondre à Nos aspirations. Nous entendons, en effet, redresser la situation actuelle et consacrer les valeurs de transparence et de compétitivité et les principes de bonne gouvernance. Le but escompté est d'assurer la mise à niveau de ce secteur, tout en sauvegardant l'identité marocaine.

Nous voulons un Code fondé sur la simplification et la rationalisation des procédures et sur l'équité foncière, un code destiné à promouvoir et drainer les investissements, à servir les objectifs du développement humain et ceux de la lutte contre la pauvreté et de la résorption du déficit social. Le Code souhaité doit se fixer comme objectifs de préserver l'esthétique des espaces urbain et rural et de satisfaire les besoins en logements salubres de citoyens aspirant à mener une vie décente.

Il doit, en même temps, être en phase avec les choix retenus dans le Plan national d'aménagement du territoire et les orientations arrêtées à la lumière de la diversité de nos espaces territoriaux. Il doit également tirer le meilleur parti des données et des résultats issus du Recensement général de la Population et de l'Habitat.

Aussi êtes-vous conviés à réfléchir à la conception de mécanismes rigoureux destinés à la mise en oeuvre des plans et des documents d'urbanisme et d'établir un échéancier propre aux investissements publics d'accompagnement. Le but est d'éviter que ces plans ne demeurent de simples conceptions théoriques, inopérantes ou figées et réfractaires aux rapides évolutions en cours.

Il s'agit aussi de renforcer les moyens affectés à la gestion urbaine pour la mettre en phase avec Notre conception de l'unité de la ville, dont Nous avons fait un choix politique et institutionnel central dans le système de mise à niveau des villes. A cet égard, il incombe aux collectivités locales d'assumer les responsabilités précises qui leur sont dévolues pour réaliser le renouveau urbanistique escompté, en donnant leur avis en la matière et en participant à l'élaboration et au contrôle des plans d'aménagement et d'urbanisme, et ce, dans les limites de leurs compétences et en parfait accord avec les méga projets et investissements structurants.

A cet égard, Nous réaffirmons la nécessité, pour les élus, les pouvoirs publics et l'ensemble des citoyens et des intervenants dans ce secteur, de se conformer scrupuleusement aux normes et conditions stipulées dans les règlements accompagnant les plans.

Compte tenu de l'évolution urbaine que connaît le Maroc, Nous vous appelons à prendre en considération le fait que la distinction entre conseils urbains et conseils ruraux, opérée au niveau administratif, pourrait ne pas être totalement adaptée au domaine de l'urbanisme, qui doit, en revanche, se fonder sur de nouveaux critères, notamment celui de la densité démographique.

Mesdames, Messieurs.

L'essor urbanistique que Nous souhaitons pour notre pays ne devrait pas rester tributaire de la promulgation d'un Code de l'urbanisme, complet et sans faille, aussi important que celui-ci puisse être. En effet, il est des questions autrement plus pressantes qui nécessitent d'être abordées en parallèle pour leur trouver des solutions urgentes.

Aussi doit-on prendre d'urgence une série de mesures, notamment - et ce sont les plus importantes- mettre fin aux opérations de construction illicites et adopter le principe de régularisation urbanistique des quartiers anarchiques susceptibles d'être restructurés.

Il s'y ajoute la nécessité de poursuivre les efforts visant à généraliser les agences urbaines à l'ensemble des provinces du Royaume et à les doter des moyens matériels nécessaires et des ressources humaines compétentes pour les habiliter à remplir leur mission en tant qu'organismes publics compétents en la matière, à savoir: contribuer efficacement à la conception et à l'élaboration du Projet territorial relevant de leur juridiction territoriale, apporter une aide efficiente au développement de l'investissement et se positionner en partenaire privilégié des collectivités locales, tant urbaines que rurales.

Eu égard au caractère transversal du secteur de l'urbanisme et aux responsabilités communes à bon nombre de ses intervenants, aux niveaux national, régional et local, une bonne préparation du nouveau Code devrait se baser sur une approche démocratique fondée sur une large concertation avec l'ensemble des secteurs et des instances concernés, ainsi que sur une implication des promoteurs immobiliers et des acteurs locaux, notamment le secteur privé concerné par l'habitat social.

Il faudrait également engager un dialogue constructif avec ces opérateurs et se mettre à leur écoute tout en veillant à la périodicité et à la régularité de ce dialogue au niveau régional, et ce, sous l'impulsion des agences urbaines, qui, ainsi que Nous l'avons souligné dans le Discours du Trône de cette année, doivent s'acquitter pleinement du rôle qui est le leur.

Nous sommes profondément convaincu que les opérateurs présents à cette rencontre que Nous avons tenu à entourer de Notre Haute sollicitude eu égard au caractère vital qu'elle revêt, possèdent assez de savoir-faire et de sens du devoir, et appréhendent suffisamment l'ampleur des responsabilités qui leur incombent, pour parvenir à soumettre ces questions à un examen minutieux et exhaustif et à poser, pour ainsi dire, la pierre angulaire du Code de l'urbanisme à mettre au point.

Celui-ci devra être voué à des finalités cohérentes, faire l'objet d'un consensus positif et vertueux et procéder d'une vision claire et perspicace. Il devra également obéir à une stratégie globale, multidimensionnelle et intégrée et prévoir une approche pragmatique pour engager la réforme longue et ardue de cet important secteur.

Conçu ainsi et mis en uvre concrètement et dans les plus brefs délais, ce Code est de nature à donner une nouvelle et forte impulsion à la ferme volonté qui Nous anime de veiller à ce que le secteur de l'habitat et de l'urbanisme continue à être le grand chantier et le gisement intarissable d'emplois, qu'il a toujours été.

Nous implorons le Très-Haut de couronner de succès les travaux et l'action que vous avez engagés pour mettre au point une nouvelle architecture juridique, à même de faire de ce secteur vital une locomotive du développement économique et un ferment de la cohésion sociale que Nous souhaitons pour notre pays, ainsi qu'un instrument pour assurer à nos citoyens les conditions propices à une vie digne dont la salubrité de l'habitat, l'esthétique et l'harmonie du tissu urbanistique, comptent parmi les plus solides piliers et les manifestations civilisationnelles les plus attrayantes.

Wassalamou alaikoum wa rahmatoullahi wabarakarouh".

Dahir n°1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)  

 

Que l'on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !  

 

Que Notre Majesté Chérifienne ;

 

Vu la Constitution, notamment son article 26,

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Est  promulguée et sera publiée au bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi   n°25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, adoptée par la chambre des représentants le 19 Joumada II 1412 (26 Décembre 1991).  

 

Fait à Rabat , le 15 Hija 1412  (17 Juin 1992).

 

 

 

Pour Contreseing : LE  PREMIER  MINISTRE, Dr. AZEDDINE LARAKI

 

LOI N° 25-90 RELATIVE AUX LOTISSEMENTS,

 

GROUPES D'HABITATIONS ET MORCELLEMENTS

 

TITRE  PREMIER

 

DU LOTISSEMENT

 

ART.1 - Constitue un lotissement toute division par vente, location ou partage d'une propriété foncière, en deux ou plusieurs lots destinés à la construction d'immeubles d'habitation, à usage industriel, touristique, commercial ou artisanal, quelle que soit la superficie des lots.  

 

ART. 2 - La création d'un lotissement est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée dans les conditions prévues au présent  titre.  

 

Chapitre Premier

 

De l'autorisation de lotir

 

ART. 3 - L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal.  

 

Dans le cas où l'immeuble intéressé est situé dans deux ou plusieurs communes l'autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur ou sur délégation par le wali ou le gouverneur concerné, après avis des présidents des conseils communaux concernés.  

 

ART. 4 - L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée sur demande du pétitionnaire à laquelle sont joints :  

 

1°  Un plan topographique établi sur la base des points calculés du périmètre à lotir figurant au plan foncier ;  

 

2°  Les documents relatifs à la conception urbanistique du lotissement composition du lotissement et son intégration dans le secteur) ;  (Voir art. 3  du décret  n°2-92-833)   

 

3° Les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers  (eau - assainissement - électricité) ; (Voir art. 4 du décret n°2-92-833) 

 

 4° Le cahier des charges mentionnant notamment les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, le volume et les conditions d'implantation des constructions ainsi que les équipements dont la réalisation incombe à la commune et ceux qui seront réalisés par le lotisseur. (Voir art. 5 du décret n°2-92-833).  

 

ART. 5 - La demande visée à l'article 4 ci-dessus est irrecevable si le terrain n'est pas immatriculé ou en cours d'immatriculation. Dans ce dernier cas, pour que la demande soit acceptée, le délai fixé pour le dépôt des oppositions doit être expiré et il ne doit pas avoir été formulé d'opposition.  

 

Cette demande est également irrecevable si le dossier qui l'accompagne ne comporte pas toutes les pièces énumérées à  l'article 4 ci-dessus.  

 

ART. 6 - L'autorisation de lotir est délivrée lorsque le lotissement projeté est reconnu satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement.  

 

Ladite autorisation est délivrée sous réserve des autorisations prévues par des législations particulières et après obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur. (Voir art. 8 et 14 du décret  n°2-92-833).  

 

ART. 7 - Le refus de l'autorisation de lotir doit être motivé.

 

 L'autorisation de lotir est refusée notamment si le lotissement n'est pas raccordé aux réseaux de voirie, d'assainissement, de distribution d'eau potable et d'électricité, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-après.  

 

ART. 8 - Lorsque l'affectation des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, le silence de l'administration vaut autorisation de lotir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le lotissement réalisé dans ces conditions doit satisfaire aux réglementations en vigueur et notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement.  

 

Toute demande de modification formée par l'administration interrompt le cours du délai ci-dessus fixé. (Voir art.10 du décret n° 2-92-833).  

 

ART. 9 - Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, l‘autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation peut, après avis de l'administration  (Voir art. 12  du décret n°2-92-833) :  

 

1° Dans les périmètres des communes urbaines, des centres délimités et des zones à vocation spécifique :  

 

- soit  surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de lotir ;

 

- soit délivrer l'autorisation de lotir si le lotissement projeté est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain et à défaut d'un schéma directeur, s'il est compatible avec la vocation de fait du secteur concerné.  

 

2° En dehors des périmètres visés au 1° du présent article, délivrer l'autorisation de lotir, si le lotissement est réservé à des constructions destinées à l'habitat dispersé, aux activités touristiques ou aux activités liées à l'agriculture et à condition que chaque lot ait une superficie minimale d'un hectare.  

 

ART. 10 - A la demande du lotisseur, l'autorisation de lotir précisera éventuellement que pour la réalisation des travaux prévus à l'article 18, le lotissement est  divisé  en secteurs.  

 

ART. 11 - L'autorisation de lotir, qu'elle soit expresse ou tacite, est  périmée si le lotisseur n'a pas réalisé les travaux d'équipement, visés à l'article 18 de la présente loi, à l'expiration d'un délai de trois ans qui court à partir de la date de la délivrance de l'autorisation ou de celle de l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 8 ci-dessus.

 

  Chapitre II

 

Des obligations et  droits du lotisseur Section première  -  Du dépôt à la conservation foncière du dossier approuvé

 

ART. 12 - Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, le lotisseur doit déposer à la conservation  foncière un exemplaire du dossier objet de ladite autorisation.

 

Section 2 - De l'intervention de l'architecte, des ingénieurs spécialisés et du géomètre

 

ART. 13 - Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et régulièrement inscrit à l'ordre est obligatoire pour  :  

 

-  la conception urbanistique du projet de lotissement ;

 

- l'établissement des documents relevant de la conception architecturale, à fournir à l'autorité compétente pour obtenir l'autorisation de lotir.  

 

ART. 14 - Le recours à un géomètre est obligatoire pour l'établissement du plan topographique sur la base duquel l'architecte concevra le projet de lotissement.  

 

ART. 15 - Le recours à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour l'établissement des documents techniques (plans et études) afférents à la réalisation de la voirie, de l'assainissement, des réseaux d'eau et d'électricité.    

 

ART. 16 - Les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de lotir et énumérés aux 2° et 4° de l'article 4 ci-dessus doivent être établis et signés par l'architecte.

 

Le plan topographique désigné au 1° dudit article 4 et à l'article 14 ci-dessus doit être établi et signé par un géomètre agréé conformément à la réglementation fixant les conditions d'agrément et de contrôle des géomètres privés et des sociétés exécutant des travaux topographiques pour le compte des administrations publiques et de certaines personnes.  

 

Les documents désignés au 3° de l'article 4 ci-dessus doivent être établis et signés par des ingénieurs spécialisés.  

 

ART. 17 - Le lotisseur est tenu de désigner soit un architecte, soit un ingénieur spécialisé, soit un géomètre comme coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution des travaux.

 

Section 3 - Des travaux d'équipement

 

ART. 18 - Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement  prévoyant :  

 

I - Les travaux d'équipement suivants :                                                                                     

 

-  la construction des voies de desserte intérieure et des parkings ;

 

-  la distribution d'eau et d'électricité, l'évacuation des eaux et matières usées ;

 

-  l'aménagement des espaces libres tels que places, espaces verts, terrains de jeux ;

 

-  le raccordement de chaque lot aux divers réseaux  internes au lotissement ;

 

- le raccordement des voies et réseaux divers internes aux réseaux principaux correspondants ;

 

-  la construction des voies et raccordements permettant le libre accès au rivage de la mer lorsque le lotissement est riverain du domaine public maritime.  

 

II - Les réserves d'espaces destinés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général correspondant aux besoins du lotissement tels que centre commercial, mosquée, hammam, four, établissement scolaire, dispensaire, et espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi n°06.87 relative à l'éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n°1.88.172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989).  

 

ART. 19 - Dans les communes urbaines et les centres délimités, pour les projets de lotissements destinés à recevoir :  

 

- soit des villas ;

 

- soit des immeubles quels qu'en soient la nature ou l'usage, comportant au moins ou quatre niveaux, ou trois niveaux et six logements ;     

 

 -  soit des immeubles à usage industriel ou commercial, l'autorisation de lotir doit être refusée si le projet ne prévoit pas, outre les travaux d'équipement et les réserves d'espaces désignés à l'article 18 ci-dessus, l'installation des lignes nécessaires au raccordement desdits lotissements au réseau général des télécommunications publiques.  

 

Ces installations réalisées sous la responsabilité et le contrôle des services compétents en matière de télécommunication dans les conditions fixées par voie réglementaire, devront satisfaire aux exigences de sécurité et notamment assurer l'usager et l'Etat contre tout risque d'utilisation illégale des lignes de télécommunication . (Voir art. 13  du décret n°2-92-833).  

 

ART. 20 - Le lotisseur qui se substitue à la commune pour réaliser les réseaux principaux de voirie et d'assainissement peut, sur la base d'un accord conclu avec la commune, percevoir des propriétaires de terrains bénéficiant  de ces nouveaux réseaux, une indemnité calculée comme en matière de taxe de premier établissement. Cette indemnité sera recouvrée par la commune selon les modalités prévues pour ladite taxe, auprès desdits propriétaires et reversée au lotisseur à concurrence du montant des travaux qu'il a effectués aux lieu et place de la commune.  

 

ART. 21- Les projets ne prévoyant pas tout ou partie des travaux énumérés au § I de l'article 18 ci-dessus peuvent, toutefois,  être autorisés après avis conforme de l'administration. (Voir art. 14 du décret d'application n° 2-92-833) :

 

- lorsque du fait de la destination ou de la situation du lotissement l'exécution de ces travaux ne se justifie pas ;

 

- lorsque ces travaux ne peuvent être réalisés pour des raisons techniques telles que l'absence du réseau principal correspondant .  

 

ART. 22 - Le lotisseur doit obligatoirement déclarer l'achèvement des travaux d'équipement prévus par le projet de lotissement. ( Voir art. 15 du décret n°2-92-833).  

 

Les travaux ainsi achevés feront l'objet d'une réception provisoire et d'une réception définitive .                                   

 

ART. 23 - La réception provisoire permet à l'administration communale de s'assurer que les travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement exécutés, sont conformes à ceux prévus au projet autorisé.  

 

Cette réception doit être faite dans les quarante-cinq jours suivant la déclaration d'achèvement des travaux d'équipement, visée à l'article 22 ci dessus. (Voir art. 15 du décret n°2-92-833).  

 

ART. 24 - La réception provisoire des travaux est effectuée par une commission groupant les représentants de la commune et ceux de l'administration dont le nombre et la qualité sont fixés par voie réglementaire ainsi qu'un représentant des services chargés de la distribution de l'eau et de l'électricité. ( Voir art.16 du décret n° 2-92-833)  

 

Le lotisseur, l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur spécialisé et le géomètre sont convoqués à la réunion de la commission.  

 

A l'issue de la réunion, il est dressé, suivant le cas, soit un procès-verbal de réception provisoire des travaux, soit le constat prévu à l'article 26 ci-après.  

 

ART. 25 - Pour les lotissements visés à l'article 19 ci-dessus, la  réception provisoire des travaux est subordonnée à la vérification par les services compétents en matière de télécommunications, de l'existence des lignes dont l'installation est imposée en application dudit article.  

 

Cette vérification doit être faite  dans le mois suivant la déclaration d'achèvement des travaux d'équipement , visée à l'article 22 ci-dessus.  

 

Faute de vérification à l'expiration dudit délai, les services compétents sont réputés n'avoir aucune observation en la matière.  

 

ART. 26 -  Au cas où la commission constaterait un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés, elle en dresse constat .  

 

Si après notification de ce constat, il n'est pas procédé par le lotisseur dans le délai imparti par ledit constat à la régularisation de la situation existante, par modification, démolition ou réalisation de travaux complémentaires, l'autorité locale fait procéder d'office aux frais du propriétaire à la démolition des ouvrages entrepris irrégulièrement ou à l'exécution des ouvrages nécessaires.  

 

ART. 27 - Un an après la date de l'établissement du procès-verbal de réception provisoire des travaux visé à l'article 24 ci-dessus, il est procédé par la commission visée audit article à la réception définitive des travaux d'équipement.  

 

Le lotisseur, l'entrepreneur, l'architecte et les ingénieurs spécialisés sont convoqués à cette réception.  

 

ART. 28 - La réception définitive a pour objet de déterminer, si la voirie et les réseaux divers ne présentent aucune malfaçon.     

 

Au cas où des malfaçons seraient relevées lors des opérations de réception définitive, le lotisseur est invité à prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.  

 

ART. 29 - La réception définitive donne lieu à la délivrance par le président du conseil communal d'un certificat établi suivant l'avis conforme de la commission désignée à l'article 24 ci-dessus, attestant que la voirie et les réseaux divers sont en état.  

 

La remise au domaine public communal de la voirie du lotissement, du groupe d'habitations, des réseaux d'eau, d'égout et d'électricité et des espaces libres plantés demeure subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'alinéa ci-dessus.  

 

Ladite remise est constatée par un procès-verbal  à inscrire sur le titre foncier originel du lotissement, au nom de la commune. Cette inscription est effectuée gratuitement à la diligence de la commune intéressée. ( Voir art. 17 du décret n°2-92-833).

 

Section 4  -  Des servitudes

 

qui peuvent être imposées au lotisseur

 

 ART. 30 - L'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de lotir peut subordonner celle-ci à toutes modifications du projet qu'elle juge utiles. Elle peut notamment :  

 

- imposer l'établissement de servitudes dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation et de l'esthétique ;

 

- imposer le maintien des plantations existantes ;

 

- imposer la rectification des limites du lotissement ;

 

- imposer des réserves d'espaces supplémentaires pour les équipements collectifs et les installations d'intérêt général dont l'implantation est rendue nécessaire par suite de la création du lotissement.  

 

ART. 31- Les servitudes instaurées en application de l'article précédent, à l'exception de celles imposées dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation et de l'esthétique et pour le maintien des plantations existantes, ouvrent droit à indemnité.  

 

Toutefois, les servitudes de réserve d'espaces supplémentaires et de voirie n'ouvrent droit à indemnité que si la superficie réservée représente :  

 

- Plus de 25 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés ;  

 

- Plus de 30 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 1.000 mètres carrés et  égale ou supérieure à 600 mètres carrés ;  

 

- Plus de 35 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 600 mètres carrés et égale ou supérieure à 350 mètres carrés ;  

 

- Plus de 40 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 350 mètres carrés et égale ou supérieure à 200 mètres carrés ;  

 

- Plus de 45 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 200 mètres carrés et égale ou supérieure à 100  mètres carrés ;  

 

- Plus de 50 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 100 mètres carrés .

 

Les indemnités prévues au présent article ne sont dues que pour la superficie réservée excédant celle résultant de l'application des taux fixés ci-dessus.  

 

Les indemnités sont fixées soit à l'amiable, soit à défaut, par le juge sur la base de la valeur du terrain à la date de la réception provisoire visée à l'article 23 ci-dessus.    

 

   Section 5  - Des opérations

 

de bornage et d'inscription sur les livres fonciers

 

ART. 32 - La mention au titre foncier de l'immeuble objet du lotissement avec report sur le plan foncier du plan de lotissement ne peut être effectuée qu'après établissement du levé consécutif résultant des opérations de bornage et sur production de la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception provisoire et, le cas échéant, du règlement de copropriété prévu à l'article 45 de la présente loi.  

 

Dès le report sur le plan foncier du plan de lotissement, le lotisseur est tenu de requérir auprès de la conservation foncière la création d'un titre foncier par lot.

 

Chapitre III

 

Des actes de vente, location et

 

partage afférents aux lotissements

 

ART. 33 - Les actes afférents aux opérations de vente, location et partage, visées à l'article premier ci-dessus, ne peuvent être passés qu'après réception provisoire par la commune, des travaux d'équipement du lotissement.  

 

ART. 34 - Lorsque les travaux d'équipement du lotissement ont été réalisés par secteurs en application de l'article 10 ci-dessus, les actes visés à l'article précédent peuvent être passés pour les opérations concernant les secteurs dont les travaux d'équipement ont fait l'objet de la réception provisoire.  

 

ART. 35 - Les adoul, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente, location ou partage visées à l'article premier ci-dessus s'il n'est pas fourni :  

 

- soit la copie certifiée conforme du procès-verbal de  réception provisoire ;

 

- soit la copie certifiée conforme de l'attestation délivrée par le président du conseil communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la présente  loi.  

 

ART. 36 - Les actes de vente, de location et de partage doivent se référer au cahier des charges du lotissement, dont l'objet est fixé à l'article 4 ci-dessus et au règlement de copropriété prévu à l'article 45 de la présente loi.  

 

A ces actes doit être obligatoirement annexée la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception provisoire ou de l'attestation prévue à l'article 35 ci-dessus.

 

Chapitre IV

 

Dispositions spéciales applicables aux lotissements

 

dont les travaux sont réalisés par tranches

 

ART.37 - Le lotisseur peut être autorisé à réaliser l'équipement du lotissement par tranches successives dans les conditions fixées ci-après .  

 

ARTICLE 38 - Pour obtenir l'autorisation visée à l'astique-le 2 ci-dessus, le lotisseur doit fournir à l'appui de sa demande un dossier comprenant, outre les documents énumérés à l'article 4 ci-dessus :  

 

- un programme d'échelonnement des travaux assorti de leur estimation et désignant les lots pour lesquels l'autorisation de vente ou de location sera sollicitée dès l'achèvement de chaque tranche de travaux ;  

 

- une déclaration légalisée fournissant tous renseignements utiles sur les modalités de financement des tranches successives des travaux et sur les garanties produites pour assurer ledit financement telles que caution personnelle, caution bancaire et nantissement. 

 

ART. 39 - La garantie visée à l'article précédent doit couvrir le montant prévisible de l'estimation des travaux d'équipement dont l'exécution n'aura pas été réalisée au moment de la vente des premiers lots.  

 

ART. 40 - Dans le cas où le lotisseur ne respecte pas le programme d'échelonnement des travaux d'équipement visé à l'article 38 ci-dessus, le président du conseil communal lui adresse une sommation d'exécuter les travaux prévus dans un délai qu'il fixe.  

 

Si les travaux n'ont pas été réalisés dans ledit délai, la garantie prévue à l'article 38 ci-dessus, joue au profit de la commune à charge par elle ou par la personne qu'elle déléguera à cette fin, d'exécuter les travaux nécessaires.  

 

ART.  41- La réception provisoire est opérée à l'achèvement de chaque tranche de travaux. Le procès-verbal de réception provisoire est assorti d'une attestation du président du conseil communal désignant les lots dont la vente ou la location peut être conclue.  

 

La réception définitive intervient un an après l'établissement du procès-verbal de réception provisoire afférent aux travaux de la dernière tranche.  

 

ART. 42 - Lorsque la garantie visée à l'article 38 ci-dessus est constituée par une immobilisation de fonds dans un compte, celui-ci doit être ouvert à  la trésorerie générale ou dans un établissement bancaire. Ce compte est alimenté dès l'achèvement  des travaux de la première tranche, par le montant du prix des cessions des lots qui interviennent après la réception provisoire de chaque tranche de travaux.  

 

Le déblocage progressif desdits fonds peut être opéré au fur et à mesure de l'exécution des travaux, après vérification de l'état d'avancement desdits travaux, sur présentation d'une attestation délivrée par le président du conseil communal, sur avis conforme de  la commission visée à l'article 24 ci-dessus.

 

La vérification prévue à l'alinéa qui précède permet à l'administration communale de s'assurer que l'état d'avancement des travaux réalisés est conforme aux prévisions du programme d'échelonnement des travaux faisant partie du dossier constitué en vue d'obtenir l'autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations.  

 

L'attestation délivrée par le président du conseil communal précise le montant des fonds qui pourront être débloqués.

 

Chapitre V

 

Des constructions réalisées dans les lotissements

 

ART. 43 - Les constructions à édifier dans les lotissements, sont subordonnées à la délivrance d'un permis de construire même lorsque lesdits lotissements sont situés en dehors des territoires où est exigible ledit  permis.

 

 ART. 44 - Lorsque dans un lotissement, les constructions sont à réaliser par le lotisseur lui-même, l'autorisation de construire peut être délivrée avant l'achèvement des travaux d'équipement.

 

Chapitre  VI

 

Du règlement de copropriété

 

ART.  45 - Pour les lotissements dont les parties communes telles que voirie, espaces verts, terrains de jeux, restent propriété privée, un règlement de copropriété doit être obligatoirement établi par le lotisseur.  

 

Ce règlement a pour objet de définir notamment :  

 

- les parties du lotissement qui sont détenues par les copropriétaires en indivision ;

 

- les obligations des copropriétaires ;

 

- les conditions de nomination du représentant de la copropriété.  

 

Ce règlement doit être déposé au siège de la commune avant la réception provisoire des travaux d'équipement du lotissement.

 

Chapitre VII

 

De la publicité

 

ART. 46 - Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement mis à la disposition du public au siège de la commune et de la conservation foncière intéressée :  

 

- les documents visés aux 2°, 3° et 4° paragraphes de l'article 4 ci-dessus ;

 

- le cas échéant, le programme d'échelonnement des travaux prévu à l'article 38 ci- dessus.  

 

     Le règlement de copropriété visé à l'article 45 ci-dessus est soumis à la publicité prévue au premier alinéa du présent article, avant la réception provisoire des travaux d'équipement du lotissement.  

 

Les documents prévus ci-dessus doivent comporter les références de l'autorisation de lotir.  

 

Ils peuvent, à la diligence de la commune et aux frais du lotisseur, être affichés sur les lieux du lotissement.  

 

ART. 47 - Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité doivent mentionner les lieux où les documents visés à l'article 46 ci-dessus ont été déposés ainsi que les références de l'autorisation. Il ne doit y figurer aucune indication non conforme aux dispositions desdits documents susceptibles d'induire les acquéreurs en erreur.  

 

ART. 48 - La date et le numéro de l'autorisation de lotir doivent être inscrits en caractères lisibles sur un panneau placé sur le chantier de façon très apparente. Ledit panneau doit y rester jusqu'à l'établissement du procès-verbal de réception provisoire.

 

TITRE II

 

DE LA RESTRUCTURATION

 

DES LOTISSEMENTS IRREGULIERS

 

ART. 49 - On entend par lotissement irrégulier au sens de la présente loi, les lotissements qui ont été réalisés sans autorisation préalable et les lotissements dont les travaux d'équipement n'ont pas été exécutés en conformité avec les documents ayant permis l'obtention de l'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus.  

 

ART. 50 - Dans les lotissements d'habitat irréguliers à restructurer, l'état ou les collectivités locales peuvent procéder à l'expropriation des terrains nécessaires aux opérations de redressement poursuivies dans l'intérêt de l'hygiène, de la sécurité et de la commodité publique, conformément aux dispositions de la loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).  

 

ART. 51- Dans les lotissements d'habitat irréguliers à restructurer, le lotisseur et les propriétaires de lots participent aux dépenses d'exécution des équipements non réalisés.  

 

Cette participation est répartie et calculée conformément aux dispositions des articles 52, 53 et 54 ci-après.  

 

ART. 52 - Le financement des travaux visés à l'article ci-dessus est réparti par moitié entre le lotisseur et les acquéreurs de lots.  

 

ART. 53 - Le montant de la contribution due par chaque acquéreur de lot pour la réalisation des réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité est calculé sur la base de la superficie cumulée des planchers de la construction que peut recevoir le lot.  

 

ART. 54 -  Le montant de la contribution due par chaque acquéreur de lot pour la réalisation de la voirie est calculé sur la base de la longueur de façade du lot.  

 

ART. 55 - Les poursuites pour le recouvrement des contributions visées aux articles précédents sont effectuées, s'il y a lieu, conformément aux règles prévues en matière de recouvrement des créances de l'Etat et des collectivités locales.

 

TITRE III

 

DU GROUPE D'HABITATIONS

 

ART. 56 - Constituent un groupe d'habitations les immeubles individuels ou collectifs à usage d'habitation édifiés sur une seule ou sur plusieurs parcelles contiguës ou voisines, simultanément ou successivement par le propriétaire ou les copropriétaires indivis de la ou des parcelles en cause.

 

ART. 57 - Sont applicables aux groupes d'habitations les dispositions prévues par le titre premier de la présente loi.

 

TITRE IV

 

DES MORCELLEMENTS

 

ART. 58 - Dans les communes urbaines, les centres délimités, leurs zones périphériques, les groupements d'urbanisme, les zones à vocation spécifique, et toute autre partie du territoire couverte par un document d'urbanisme approuvé tel que le schéma directeur d'aménagement urbain et le plan de développement d'une agglomération rurale, sont soumises à autorisation préalable de morcellement :  

 

- toute opération de vente ou de partage ayant pour objet ou pour effet la division d'une propriété foncière en deux ou plusieurs lots non destinés à la construction ;  

 

- toute vente en indivision d'une propriété foncière qui aurait pour effet d'attribuer à l'un au moins des acquéreurs des droits de copropriété dont l'équivalence en superficie serait inférieure à la superficie prévue pour les lots de terrain par les documents d'urbanisme et à défaut de superficie ainsi prévue, à 2.500 mètres carrés.  

 

ART. 59 - L'autorisation visée à l'article 58 est délivrée par le président du conseil communal après avis de l'administration, sur la base d'un dossier dont la composition est fixée par voie réglementaire. ( Voir art. 21 du décret n° 2-92-833)

 

Elle est réputée accordée si le président du conseil communal n'a pas statué dans un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande.  

 

ART. 60 -  La demande formulée en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 58 ci-dessus est irrecevable si le terrain concerné est situé dans une zone constructible en application d'un document d'urbanisme.  

 

Dans ce cas l'opération ne peut être autorisée qu'aux conditions prévues au titre premier de la présente loi.  

 

ART. 61 -  Les adoul, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente ou de partage visées à l'article 58 ci-dessus non assortis de l'autorisation prévue audit article ou d'une attestation du président du conseil communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la présente loi.     

 

ART. 62 - L'acte de vente ou de partage doit faire mention de l'autorisation de morcellement ou de l'attestation visée à l'article précédent.

 

TITRE V

 

SANCTIONS

 

  Chapitre Premier

 

Sanctions pénales

 

ART. 63 - Sont punies d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations ou l'entreprise de travaux d'équipement ou de constructions en vue de cette création sans l'autorisation prévue à l'article 2 de la présente loi.  

 

ART. 64 - Sont punies d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams la vente ou la location ou le partage ou la mise en vente ou en location de lots d'un lotissement ou de logements d'un groupe d'habitations si le lotissement ou le groupe d'habitations n'a pas été autorisé ou n'a pas encore fait l'objet du procès-verbal de réception provisoire des travaux.  

 

    Chaque vente ou location de lot ou de logement est considéré comme une infraction séparée.  

 

ART. 65 - Sont punies d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams les infractions aux dispositions de l'article 58 de la présente loi.  

 

ART. 66 - Les infractions prévues ci-dessus sont constatées par les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de l'Etat ou de la commune spécialement commissionnés à cet effet respectivement par le ministre chargé de l'urbanisme et le président du conseil communal compétent.  

 

L'agent ayant relevé l'infraction en dresse procès-verbal qu'il transmet dans les plus brefs délais au procureur du Roi, au gouverneur de la préfecture ou de la province, au président du conseil communal ainsi qu'au contrevenant.  

 

ART. 67 - Sont considérés comme coauteurs de l'infraction prévue à l'article 63 ci-dessus le maître d'ouvrage, l'entrepreneur qui a exécuté les travaux, l'architecte, l'ingénieur spécialisé ou topographe ou tout autre maître d'œuvre qui a donné les ordres qui sont à l'origine de l'infraction.  

 

ART. 68 - Le tribunal est tenu d'ordonner, aux frais du contrevenant, la démolition des constructions et des équipements réalisés en vue de la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations sans l'autorisation prévue par l'article 2 de la présente loi.  

 

ART. 69 - Le cumul des infractions entraîne le cumul des amendes.  

 

ART. 70 - Au cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de douze mois qui suit la date à laquelle la précédente décision de condamnation est devenue irrévocable, les amendes prévues aux articles 63, 64 et 65 ci-dessus sont portées au double.  

 

ART. 71- Les travaux d'équipement ou de construction ayant pour objet la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations sans qu'il ait été délivré d'autorisation prévue à l'article 2 de la présente loi, effectués sur le domaine public ou sur une propriété privée dont l'affectation, telle qu'elle résulte des documents d'urbanisme, n'est pas destinée à la construction doivent être interrompus sur l'ordre du gouverneur de la province ou préfecture concernée, à la demande du président du conseil communal ou d'office. En outre, il peut être ordonné par la même autorité, et selon les mêmes formes, la remise en l'état primitif des lieux et la démolition des constructions édifiées.  

 

L'ordre du gouverneur précise le délai imparti au contrevenant pour exécuter les travaux ordonnés. Passé ce délai, ils sont effectués aux frais du contrevenant par le gouverneur ou le président du conseil communal.  

 

L'interruption du chantier, la remise en l'état primitif des lieux et la démolition des constructions ne fait pas obstacle à l'engagement des poursuites et ne met pas fin aux poursuites engagées.

 

Chapitre II

 

Nullité des actes passés en infraction à la loi

 

ART. 72 - Sont frappés de nullité absolue les actes de vente, de location ou de partage passés en infraction aux dispositions de la présente loi.  

 

Les actions en nullité sont intentées par tout intéressé ou par l'administration.

 

TITRE VI

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

ART. 73 - Les références à la présente loi se substituent de plein droit aux références au dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatif aux lotissements et morcellements contenues dans les textes législatifs et réglementaires.  

 

ART. 74 - Les attributions reconnues par la présente loi aux présidents des conseils communaux sont exercées dans les communes urbaines de Rabat-Hassan et du méchouar de Casablanca par les autorités désignées respectivement aux articles 67 et 67 bis du dahir portant loi n°1.76.583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale, tel qu'il a été modifié et complété notamment par le dahir portant loi n°1.84.165  du 6 moharrem 1405  (2 octobre 1984). (1).                                                                                     

 

ART. 75 - Demeure applicable dans l'intégralité de ses dispositions le dahir portant loi n°1.84.188 du 13 moharrem 1405 (9 octobre 1984) relatif à l'agence urbaine de Casablanca.  

 

ART. 76 - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux lotissements, groupes d'habitations et opérations visées à l'article 4 du dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953 ) relatif aux lotissements et morcellements qui, à la date de sa publication au bulletin officiel ont fait l'objet d'un dossier régulièrement constitué, déposé au siège de l'autorité communale en vue de l'obtention de l'autorisation nécessaire.  

 

ART. 77 - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les lotissements à réaliser dans les agglomérations rurales dotées d'un plan de développement en application du dahir n°1.60.063 du 30 hija 1379 (25 juin1960) relatif au développement des agglomérations rurales.  

 

ART. 78 - Est abrogé le dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatif aux lotissements et morcellements.  

Discours Royal du 9 Mars 2011 Version imprimable

Louange à Dieu.

 

Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,.

 

Cher peuple,.

 

Je M'adresse à toi aujourd'hui pour t'entretenir de l'amorce de la phase suivante du processus de régionalisation avancée, avec tout le potentiel dont il est porteur pour la consolidation de notre modèle de démocratie et de développement, et ce qu'il induit comme révision constitutionnelle profonde. Nous tenons celle-ci pour être la clé de voûte des nouvelles réformes globales que Nous entendons lancer, toujours en parfaite symbiose avec la nation dans toutes ses composantes.

 

Nous tenons tout d'abord à saluer la pertinence du contenu du rapport de la commission consultative de la régionalisation que Nous avions chargée, le 03 janvier de l'an passé, d'élaborer une conception générale d'un modèle marocain de régionalisation avancée.

 

A cet égard, Nous rendons hommage à la commission, son président et ses membres, pour la consistance et le sérieux du travail accompli. Nous saluons, au même titre, la contribution constructive que les organisations politiques, syndicales et associatives ont apportée à ce chantier fondateur.

 

Faisant suite à l'annonce faite dans Notre Discours du 20 août 2010, à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, Nous invitons chacun à s'inscrire dans le processus qui est à l'œuvre pour assurer la maturation de cette conception générale et ce, dans le cadre d'un débat national aussi large que constructif.

 

Suivant une démarche progressive, la commission a proposé la possibilité d'instaurer la régionalisation avancée au moyen d'une loi, dans le cadre institutionnel actuel, en attendant que mûrissent les conditions de sa constitutionnalisation.

 

Or, Nous estimons que le Maroc, au vu des progrès qu'il a réalisés en matière de démocratie, est apte à entamer la consécration constitutionnelle de la régionalisation avancée.

 

Il Nous a paru judicieux de faire ce choix audacieux, parce que Nous tenons à ce que la régionalisation avancée soit l'émanation de la volonté populaire directe, exprimée à travers un référendum constitutionnel.

 

Aussi, avons-Nous décidé, dans le cadre de la réforme institutionnelle globale pour laquelle Nous nous sommes attaché, dès Notre accession au Trône, à créer les conditions propices, de faire en sorte que la consécration constitutionnelle de la régionalisation puisse s'opérer selon des orientations fondamentales, permettant notamment de :.

 

- Conférer à la région la place qui lui échoit dans la Constitution, parmi les collectivités territoriales, et ce, dans le cadre de l'unité de l'Etat, de la nation et du territoire et conformément aux exigences d'équilibre et de solidarité nationale entre et avec les régions.

 

- Prévoir l'élection des conseils régionaux au suffrage universel direct, et la gestion démocratique des affaires de la région.

 

- Conférer aux présidents des conseils régionaux le pouvoir d'exécution des délibérations des dits conseils, en lieu et place des gouverneurs et des walis.

 

- Renforcer la participation de la femme à la gestion des affaires régionales et, d'une manière générale, à l'exercice des droits politiques. A cet effet, il convient de prévoir des dispositions à même d'encourager, par la loi, l'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives.

 

- Procéder à la refonte de la composition et des attributions de la Chambre des conseillers, dans le sens de la consécration de sa représentativité territoriale des régions. Quant à la représentation des organisations syndicales et professionnelles, elle reste garantie au moyen de plusieurs institutions, dont et au premier chef, le Conseil Economique et Social et ce, dans le cadre de la rationalisation de l'action des composantes du paysage institutionnel. Notre objectif ultime reste de consolider les fondements d'une régionalisation marocaine à travers tout le Royaume, avec, en tête, les provinces du Sahara marocain , une régionalisation fondée sur une bonne gouvernance propre à garantir une nouvelle répartition équitable, non seulement des attributions, mais aussi des moyens, entre le centre et les régions.

 

En effet, Nous ne voulons pas de régionalisation à deux vitesses : des régions privilégiées dotées de ressources amplement suffisantes pour leur essor, et des régions démunies sans atouts pour réaliser leur propre développement.

 

 

 

 

 

Cher peuple,.

Cher peuple,.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh".

 

 

 

 

Attaché à ce que la régionalisation dispose des atouts nécessaires pour atteindre sa pleine efficience, Nous avons décidé d'inscrire ce processus dans le cadre d'une réforme constitutionnelle globale vouée à la modernisation et la mise à niveau des structures de l'Etat.

 

Le Maroc a assurément réalisé d'importants acquis nationaux, grâce à l'action que Nous avons résolument conduite en faveur d'un concept renouvelé de l'autorité, et pour mettre en œuvre de profondes réformes et de grands chantiers dans le domaine politique et en matière de développement.

 

Nous avons, parallèlement, mené à bien des réconciliations historiques avant-gardistes, à travers lesquelles Nous avons consolidé les fondements d'une pratique politique et institutionnelle qui se trouve désormais en avance par rapport aux possibilités offertes par le cadre constitutionnel actuel.

 

Si Nous avons pleinement conscience de l'ampleur des défis à relever, de la légitimité des aspirations et de la nécessité de préserver les acquis et de corriger les dysfonctionnements, il n'en demeure pas moins que Notre engagement est ferme de donner une forte impulsion à la dynamique réformatrice profonde qui est en cours, et dont le dispositif constitutionnel démocratique constitue le socle et la quintessence.

 

La sacralité de nos constantes qui font l'objet d'une unanimité nationale, à savoir l'Islam en tant que religion de l'Etat garant de la liberté du culte, ainsi que la commanderie des croyants, le régime monarchique, l'unité nationale, l'intégrité territoriale et le choix démocratique, nous apporte un gage et un socle solides pour bâtir un compromis historique ayant la force d'un nouveau pacte entre le Trône et le peuple.

 

A partir de ces prémisses référentielles immuables, Nous avons décidé d'entreprendre une réforme constitutionnelle globale, sur la base de sept fondements majeurs :.

 

- Premièrement : la consécration constitutionnelle de la pluralité de l'identité marocaine unie et riche de la diversité de ses affluents, et au cœur de laquelle figure l'amazighité, patrimoine commun de tous les Marocains, sans exclusive.

 

- Deuxièmement : La consolidation de l'Etat de droit et des institutions, l'élargissement du champ des libertés individuelles et collectives et la garantie de leur exercice, ainsi que le renforcement du système des droits de l'Homme dans toutes leurs dimensions, politique, économique, sociale, culturelle, environnementale et de développement.

 

Cela devrait se faire notamment à travers la constitutionnalisation des recommandations judicieuses de l'Instance Equité et Réconciliation (IER), ainsi que des engagements internationaux du Maroc en la matière.

 

Troisièmement : La volonté d'ériger la Justice au rang de pouvoir indépendant et de renforcer les prérogatives du Conseil constitutionnel, le but étant de conforter la prééminence de la Constitution et de consolider la suprématie de la loi et l'égalité de tous devant elle.

 

- Quatrièmement : La consolidation du principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs et l'approfondissement de la démocratisation, de la modernisation et la rationalisation des institutions, à travers :.

 

- Un parlement issu d'élections libres et sincères, au sein duquel la prééminence revient à la Chambre des représentants - avec une extension du domaine de la loi-, tout en veillant à conférer à cette institution de nouvelles compétences lui permettant de remplir pleinement ses missions de représentation, de législation et de contrôle.

 

- Un gouvernement élu, émanant de la volonté populaire exprimée à travers les urnes, et jouissant de la confiance de la majorité à la Chambre des représentants.

 

- La consécration du principe de la nomination du premier ministre au sein du parti politique arrivé en tête des élections de la Chambre des représentants et sur la base des résultats du scrutin.

 

- Le renforcement du statut du Premier ministre en tant que chef d'un pouvoir exécutif effectif, et pleinement responsable du gouvernement, de l'administration publique, et de la conduite et la mise en œuvre du programme gouvernemental.

 

- La constitutionnalisation de l'institution du Conseil de gouvernement, la définition et la clarification de ses compétences.

 

- Cinquièmement : Le renforcement des organes et outils constitutionnels d'encadrement des citoyens, à travers notamment la consolidation du rôle des partis politiques dans le cadre d'un pluralisme effectif, et l'affermissement du statut de l'opposition parlementaire et du rôle de la société civile.

 

- Sixièmement : La consolidation des mécanismes de moralisation de la vie publique et la nécessité de lier l'exercice de l'autorité et de toute responsabilité ou mandat publics aux impératifs de contrôle et de reddition des comptes.

 

-Septièmement : La constitutionnalisation des instances en charge de la bonne gouvernance, des droits de l'Homme et de la protection des libertés.

 

 

 

Suivant l'approche participative dont Nous avons consacré le principe dans toutes les réformes majeures engagées, Nous avons décidé de constituer une commission ad hoc pour la révision de la Constitution, en tenant compte, dans le choix de ses membres, des critères de compétence, d'impartialité et d'intégrité.

 

Nous en avons confié la présidence à M Abdeltif Mennouni, notoirement connu pour sa sagesse, sa grande maîtrise académique du droit constitutionnel, sa vaste expérience et son expertise juridique.

 

Nous invitons, par ailleurs, la commission à être à l'écoute et à se concerter avec les partis politiques, les syndicats, les organisations de jeunes et les acteurs associatifs, culturels et scientifiques qualifiés, en vue de recueillir leurs conceptions et points de vue à ce sujet.

 

Il appartient ensuite à la commission de soumettre les résultats de ses travaux à Notre Haute appréciation dans le courant du mois de juin prochain.

 

A travers ces orientations générales, Nous entendons mettre en place un cadre référentiel pour le travail de cette Commission. Cela ne la dispense pas, pour autant, de faire preuve d'imagination et de créativité pour proposer un dispositif constitutionnel avancé pour le Maroc d'aujourd'hui et de demain.

 

En attendant que le projet de la nouvelle Constitution soit soumis au référendum populaire, qu'il entre en vigueur après son approbation, et que soient mises en place les institutions qui en seront issues, les institutions actuelles continueront à exercer leurs fonctions dans le cadre des dispositions de la Constitution actuellement en vigueur.

 

A cet égard, Nous appelons à une mobilisation collective pour faire aboutir ce grand chantier constitutionnel. Nous devons tous être animés en cela de confiance, d'audace et d'une ferme volonté de placer les intérêts supérieurs de la nation au dessus de toute autre considération.

 

Nous exprimons également toute la fierté que Nous inspire le sens élevé de patriotisme dont fait preuve Notre peuple fidèle, avec toutes les catégories et les régions, tous ses partis et ses syndicats responsables, et avec sa jeunesse ambitieuse. Nous formons, en outre, le vœu que le débat national élargi couvre toutes les questions cruciales pour la patrie et les citoyens.

 

En lançant aujourd'hui le chantier de la réforme constitutionnelle, nous franchissons une étape majeure dans le processus de consolidation de notre modèle de démocratie et de développement.

 

C'est une étape que Nous entendons renforcer en poursuivant la réforme globale engagée dans les domaines politique, économique, social, culturel et de développement.

 

Nous nous y emploierons en veillant à ce que toutes les institutions et les instances remplissent au mieux le rôle qui leur incombe respectivement, et en demeurant attaché à la bonne gouvernance, à la justice sociale renforcée et à la consolidation des attributs d'une citoyenneté digne.

 

"Ma volonté est d'aller de l'avant sur la voie de la réforme, autant que je le puis. Puisse Dieu m'accorder Son soutien et gratifier mon action de succès. Je me confie à Lui et je reviens repentant vers Lui ". Véridique est la parole de Dieu.

Dahir n°1.92.31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n°12-90 relative a  l'urbanisme

 

LOUANGE  A DIEU SEUL !

 

( Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II )

 

Que l'on sache par les présentes puisse - Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la constitution, notamment son article 26.

 

A  DECIDE  CE  QUI  SUIT !

 

Est promulguée et sera publiée au bulletin officiel à la suite du présent dahir,  la loi n°12-90 relative à l'urbanisme adoptée par la Chambre des représentants le 29 Hija 1411 (12 Juillet 1991).

 

Fait à Rabat, le 15 Hija 1412 (17 Juin 1992).

 

  Pour contreseing :

 

Le  Premier  Ministre Dr  Azeddine  LARAKI

 

    LOI N°12.90 RELATIVE A L'URBANISME

 

TITRE  PREMIER

 

DEFINITIONS PRELIMINAIRES

 

 

 

ART.1 -  Pour l'application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :  

 

- "Communes urbaines" : les municipalités et centres dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dits "centres autonomes" ;  

 

- "Centres délimités" : une partie du territoire d'une commune rurale, dont les limites sont fixées par voie réglementaire ; (Voir art.1er du décret n°2-92-832, ci-contre)  

 

- "Zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités" : des territoires ruraux avoisinant ces agglomérations. Les zones périphériques des villes s'étendent sur quinze kilomètres à compter du périmètre municipal ; celles des centres sont définies dans chaque cas par l'acte réglementaire qui fixe le périmètre du centre. (Voir art.1er du décret n°2-92-832).  

 

Dans le cas de chevauchement de deux zones périphériques, le décret qui les institue ou à défaut un décret spécial fixe la limite de chacune d'elles ; (Voir art.1er du décret n°2-92-832).  

 

- "Groupement d'urbanisme" : un ensemble territorial comprenant en tout ou en partie une ou plusieurs communes urbaines ou centres délimités, leur zone périphérique et éventuellement des territoires ruraux avoisinants en étroite relation économique avec lesdits communes ou centres et dont le développement rationnel est lié à la réalisation d'un aménagement d'ensemble et/ou à la réalisation d'équipements communs.  

 

Les limites du groupement d'urbanisme sont fixées par voie réglementaire. (Voir art.1er du décret n°2-92-832).

 

  TITRE II

 

DES DOCUMENTS D'URBANISME

 

  Chapitre premier

 

Du schéma directeur d'aménagement urbain

 

  Section première  -  Champ d'application - Définition

 

ART. 2 - Le schéma directeur d'aménagement urbain s'applique à un territoire dont le développement doit faire l'objet d'une étude globale par suite de l'interdépendance sur les plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce territoire.  

 

Ledit territoire peut comprendre une ou plusieurs communes urbaines et/ou un ou plusieurs centres délimités et éventuellement  partie ou totalité d'une ou plusieurs communes rurales avoisinantes.  

 

ART. 3 - Le schéma directeur d'aménagement urbain  planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il s'applique.  

 

Il coordonne les actions d'aménagement entreprises par tous les intervenants, notamment par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du concours ou de la participation financière de ces personnes morales de droit public.

 

Section 2  -  Objet

 

ART. 4 - Le schéma directeur d'aménagement urbain a pour objet notamment :  

 

1° - de déterminer les choix et les options d'aménagement qui doivent régir le développement harmonieux économique et social du territoire concerné ;  

 

2° - de déterminer les zones nouvelles d'urbanisation et les dates à compter desquelles elles pourront être ouvertes à l'urbanisation en préservant notamment les terres agricoles et les zones forestières dont les limites sont fixées par voie réglementaire ; (Voir art. 2 du décret n°2-92-832)  

 

3°- de fixer la destination générale des sols en déterminant la localisation :  

 

- des zones agricoles et forestières ;

 

- des zones d'habitat avec leur densité ;

 

- des zones industrielles ;

 

- des zones commerciales ;

 

- des zones touristiques ;

 

- des zones grevées de servitudes telles que les servitudes non aedificandi, non altius tollendi et les servitudes de protection des ressources en eau ;

 

- des sites naturels,  historiques ou archéologiques à protéger et/ou à mettre en valeur ;

 

- des principaux espaces verts à créer,  à protéger et/ou à mettre en valeur ;

 

- des grands équipements tels que le réseau principal de voirie, les installations aéroportuaires, portuaires et ferroviaires, les principaux établissements sanitaires, sportifs et d'enseignement;

 

- des zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.  

 

4° - de déterminer les secteurs à restructurer et/ou à rénover ;  

 

5° - de définir les principes d'assainissement et les principaux points de rejet des eaux usées et les endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères ;  

 

6° - de définir les principes d'organisation des transports ;  

 

7° - d'arrêter la programmation des différentes phases de sa mise en oeuvre et de préciser les actions prioritaires à mener, en particulier d'ordre technique, juridique et institutionnel .  

 

ART. 5 -  Le schéma directeur d'aménagement urbain comprend :  

 

- des documents graphiques constitués notamment par des cartes d'utilisation des sols dont celles définissant les zones agricoles et forestières et éventuellement un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique ;  

 

- un rapport justifiant et explicitant le parti d'aménagement  tel qu'il est figuré sur les cartes d'utilisation des sols, déterminant les mesures à mettre en oeuvre pour la réalisation des objectifs arrêtés par ledit parti et indiquant les phases d'exécution des dispositions prévues, notamment celles auxquelles les zones concernées seront dotées de plans de zonage, plans d'aménagement et plans de développement.  

 

Section 3  -  Etude du schéma directeur d'aménagement urbain

 

Procédure d'instruction et d'approbation

 

ART. 6 - Le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est établi à l'initiative de l'administration  avec la participation des collectivités locales et approuvé dans les formes et conditions fixées par un décret  réglementaire. (Voir art.3 & 8 du décret n°2-92-832).  

 

ART. 7 - Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est soumis à l'examen des conseils communaux et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine, conformément aux dispositions du dahir portant loi n°1.76.583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.    (Voir art.5-6 & 7 du décret n°2-92-832).

 

Lesdits conseils peuvent formuler, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les conseils communaux intéressés. (Voir art.7 du décret n°2-92-832)  

 

A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.  

 

ART. 8 - Le schéma directeur d'aménagement urbain est révisé dans les formes et conditions prévues pour son établissement et son approbation.

 

Section 4  -  Effets du schéma

 

directeur d'aménagement urbain

 

ART. 9 - L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé dont le capital est souscrit entièrement par les personnes publiques précitées sont tenus de respecter les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain.  

 

ART. 10 - Tout projet de lotissement ou de groupe d'habitations et tout projet de construction ne peuvent être autorisés en l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un plan de zonage s'ils ne sont pas compatibles avec les dispositions édictées par le schéma directeur d'aménagement urbain concernant les zones nouvelles d'urbanisation et la destination générale des sols.  

 

ART. 11 - Les plans de zonage, les plans d'aménagement et les plans de développement prévus par le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, doivent respecter les dispositions des schémas directeurs d'aménagement urbain, prévues en application des alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 ci-dessus.

 

Section 5  -  Dispositions diverses

 

ART. 12 - Les plans d'aménagement, les plans de zonage et les plans de développement applicables à des territoires  faisant l'objet d'un schéma directeur d'aménagement urbain et homologués à la date de publication du texte approuvant ce schéma directeur, continuent à produire leurs effets sous réserve que leurs dispositions soient compatibles avec les options dégagées par ledit schéma directeur.  

 

Au cas où les dispositions des plans d'aménagement ou des plans de zonage visés à l'alinéa qui précède, contrarieraient les orientations fondamentales arrêtées par le  schéma directeur d'aménagement urbain, une décision  de mise à l'étude est prise par le président du conseil communal, après délibération de ce conseil dans un délai maximum d'un mois à compter de  la date d'approbation dudit schéma, conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, afin de définir  les zones à doter de nouveaux plans d'aménagement.

 

Chapitre  II

 

Du plan de zonage

 

Section première  -  Objet

 

ART. 13 - Le plan de zonage a pour objet de permettre à l'administration et aux collectivités locales de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préparation du plan d'aménagement et à préserver les orientations du schéma directeur d'aménagement urbain.  

 

A cette fin :  

 

- il définit l'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone agricole et zone forestière ;  

 

- il délimite les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;  

 

- il localise les emplacements réservés aux équipements principaux et sociaux tels que voies principales, dispensaires, écoles et espaces verts ;

 

- il définit les zones à l'intérieur desquelles un sursis à statuer peut être  opposé par le président du conseil communal  à toute demande d'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations et à toute demande de permis de construire.  

 

ART. 14 - Le plan de zonage comprend :  

 

- un document graphique ;

 

- un règlement définissant les règles d'utilisation du sol.

 

Section 2  -  Etude, procédure d'instruction et d'approbation

 

 et effets du plan de zonage

 

ART. 15 - Le projet de plan de zonage est établi à l'initiative de l'administration, avec la participation des collectivités locales et approuvé dans les formes et conditions fixées par décret réglementaire. (Voir art.12 à 16 du décret n°2-92-832).  

 

ART. 16 - Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de plan de zonage est soumis à l'examen des conseils communaux intéressés et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine, conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1.76.583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale. (Voir art.16 du décret n°2-92-832).  

 

Lesdits conseils peuvent formuler dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les collectivités locales intéressées.(Voir art.15 du décret n°2-92-832).  

 

A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de  propositions à émettre.  

 

ART. 17 - Les plans de zonage ont effet pendant une période maximum de deux ans à partir de la date de  publication du texte d'approbation.

 

Chapitre III

 

Du plan d'aménagement

 

  Section première  -  Champ d'application

 

ART. 18 - Le plan d'aménagement est établi :  

 

a) - pour tout ou partie d'un des territoires désignés au premier alinéa de l'article premier ci-dessus. Toutefois un plan d'aménagement ne pourra être établi pour partie d'un groupement d'urbanisme que si ledit groupement est doté d'un schéma  directeur d'aménagement urbain ;

 

b) - pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique telle que touristique, industrielle ou minière et dont le développement urbain prévisible justifie un aménagement contrôlé par l'administration ; ces zones sont délimitées par l'administration sur proposition des conseils communaux compétents ou à défaut, à la demande du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée. (Voir art.17 du décret n°2-92-832).

 

Section 2  -  Objet du plan d'aménagement

 

ART. 19 - Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après :  

 

1 - L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière;  

 

2 - Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;  

 

3 - Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ;  

 

4 - Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer ;  

 

5 - Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 06.87 relative à l'éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n°1.88.172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989), et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier ;  

 

6 - Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;  

 

7 - Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs ;  

 

8 - Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables ;  

 

9 - Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d'implantation et d'orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;  

 

10 - Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;  

 

11 -  Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ;  

 

12 -  Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;  

 

13 - Les zones  dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.       

 

 Le plan d'aménagement indique éventuellement celles de ses dispositions prévues en application des paragraphes 1°, 9° et 11° du présent article qui peuvent à l'occasion d'une demande de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, faire l'objet d'une modification particulière. Il fixe à cet effet les conditions dans lesquelles cette modification peut être apportée.  

 

ART. 20 -  Le plan d'aménagement comprend :  

 

- un ou plusieurs documents graphiques ;

 

- un règlement définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue de la réalisation d'un aménagement ordonné et cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la zone concernée.

 

Section 3  -  Etude du plan d'aménagement -

 

Procédure d'instruction et d'approbation

 

ART. 21 - Préalablement à l'établissement d'un plan d'aménagement, un arrêté dit "arrêté de mise à l'étude du plan d'aménagement" peut fixer les limites du territoire pour lequel l'étude du plan d'aménagement est envisagée.  

 

Le président du conseil communal édicte de sa propre initiative ou  sur demande de l'administration  l'arrêté de mise à l'étude après délibération dudit conseil. (Voir art.18 du décret n°2-92-832).  

 

Cet arrêté a effet pendant  six mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel, et peut être renouvelé une seule fois pour une période d'égale durée.  

 

ART. 22 -  Dès la publication de l'arrêté visé à l'article précédent, le président du conseil communal sursoit à statuer sur toutes les demandes d'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations ou de construire dans le territoire concerné. Toutefois, il peut délivrer des autorisations de lotir, de créer des groupes d'habitations ou de construire, après accord de l'administration, si le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain prises en application de l'article 4 ci-dessus, 2° et 3° et,  à défaut d'un schéma directeur, s'il est compatible avec la vocation de fait du secteur concerné. (Voir art.8 du décret n°2-92-832).  

 

ART. 23 - Le projet de plan d'aménagement est établi à l'initiative de  l'administration avec la participation des collectivités locales et approuvé dans les formes et conditions fixées par un décret réglementaire. (Voir art.19 à 26 du décret n°2-92-832).

 

ART.24 - Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de plan d'aménagement est soumis à l'examen du ou des conseils communaux intéressés et , le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine. (Voir art.26 du décret n°2-92-832).  

 

Lesdits conseils peuvent formuler dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les collectivités locales intéressées.  

 

A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.            

 

ART. 25 - Le projet de plan d'aménagement donne lieu à une enquête publique d'un mois qui se déroule concomitamment à l'examen du projet par le ou les conseils communaux intéressés.  

 

Cette enquête a pour objet de permettre au public de prendre connaissance du projet et de formuler d'éventuelles observations.  

 

Les moyens de publication et de publicité sont assurés par le président du conseil communal avant la date du début de l'enquête.  

 

Les observations formulées au cours de cette enquête sont étudiées par le conseil communal, lors de l'examen par ses soins du projet de plan d'aménagement, avant d'être soumises à l'administration. (Voir art.23 à 25 du décret n°2-92-832).  

 

ART. 26 : La modification du plan d'aménagement est effectuée dans les formes et conditions prévues pour son établissement et son approbation.

 

Section 4  -  Des effets du plan d'aménagement

 

ART. 27 - A compter de la date de clôture de l'enquête publique visée à l'article 25 ci-dessus et jusqu'à la parution du texte d'approbation du projet de plan d'aménagement, ne peuvent être autorisés les travaux de construction et de plantation ainsi que  les créations de lotissements ou de groupes d'habitations, qui ne sont pas conformes aux prescriptions dudit  projet.  

 

A compter de la même date, les dispositions du plan d'aménagement ou de zonage, s'il en existe un, cessent d'être applicables.  

 

Toutefois, si la publication du texte, visé au premier alinéa du présent article,  n'intervient pas dans le délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'enquête publique, le projet de plan cesse d'être opposable.  

 

ART. 28 : Le texte d'approbation du plan d'aménagement vaut déclaration d'utilité publique des opérations nécessaires à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5°, 6°,  et 12° de l'article 19 ci-dessus.  

 

Les effets de la déclaration d'utilité publique cessent à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date de publication au Bulletin officiel du texte d'approbation du plan d'aménagement et aucune nouvelle déclaration d'utilité publique poursuivant le même objet ne peut intervenir sur les zones réservées auxdits équipements  avant un délai de 10 ans.  

 

Lorsque les propriétaires reprennent la disposition de leurs terrains à la cessation des effets de la déclaration d'utilité publique, l'utilisation desdits terrains doit alors être conforme à l'affectation de la zone dans laquelle ils sont situés.  

 

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les terrains réservés aux affectations prévues par les paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 19 ci-dessus, peuvent  recevoir à titre provisoire une destination autre que celle prévue par le plan d'aménagement, après autorisation de la commune. Cette autorisation n'est délivrée que si l'affectation provisoire ne compromet pas la réalisation de l'équipement prévu par le plan. Dans tous les cas le propriétaire est tenu de remettre les lieux en état au moment de la réalisation dudit équipement.  

 

ART. 29 - Le plan d'aménagement peut également valoir acte de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 19 ci-dessus.  

 

 A cette fin il désigne les propriétés frappées de cessibilité en mentionnant leur consistance, leur superficie et le nom des propriétaires présumés.  

 

Les dispositions prévues par la loi n°7.81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1.81.254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), sont applicables au plan d'aménagement valant cessibilité, en ce qui concerne les formalités auxquelles il est soumis et ses effets. Toutefois la durée de l'enquête prévue à l'article 10 de la loi précitée, est limité à un mois comme il est dit à l'article 25 ci-dessus.                                                                                   

 

ART. 30 - Les indemnités auxquelles donnera lieu l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 19 ci-dessus  sont fixées en ce qui concerne :  

 

- la  voirie, en tenant compte des éléments définis par les articles 37 et 38  ci-après ;

 

- les équipements autres que la voirie, conformément aux dispositions prévues par la loi précitée n°7.81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire.  

 

Section 5 - De la mise en oeuvre du plan d'aménagement

 

ART. 31 -  Les conseils communaux et, le cas échéant, le conseil de la communauté urbaine prennent toutes mesures nécessaires en concertation avec l'administration pour la réalisation et le respect des dispositions du plan d'aménagement. (Voir art.27 du décret n°2-92-832).  

 

Chapitre IV

 

Des arrêtés d'alignement  - Des arrêtés

 

d'alignement emportant cessibilité

 

  Section première  -  Etude -

 

Procédure d'instruction et d'approbation

 

ART. 32 - Des arrêtés des présidents des conseils communaux après délibération desdits conseils peuvent décider la création des voies communales, places et parkings publics communaux, la modification de leur tracé ou de leur largeur ou leur suppression totale ou partielle. Ils sont assortis d'un plan indiquant les limites de ladite voirie.  

 

Ces arrêtés peuvent également valoir actes de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation des opérations qu'ils fixent.  

 

A cette fin ils désignent les propriétés frappées de cessibilité en mentionnant leur consistance, leur superficie et le nom des propriétaires présumés.  

 

ART. 33 - Les arrêtés d'alignement ainsi que les arrêtés d'alignement emportant cessibilité sont pris après avis conforme de l'administration qui examine la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement urbain et/ou le plan d'aménagement s'ils existent. (Voir art.28 du décret n°2-92-832).  

 

Ces arrêtés doivent recueillir les visas prévus par la réglementation en vigueur, préalablement à l'ouverture d'une enquête publique. La durée de cette enquête est fixée à un mois pour les arrêtés d'alignement et à deux mois pour les arrêtés d'alignement emportant cessibilité. (Voir art.29 du décret n°2-92-832).  

 

Pendant toute la durée de l'enquête et jusqu'à la publication de l'arrêté au Bulletin officiel, aucune autorisation de construire ne sera accordée sur les terrains frappés d'alignement ou d'alignement et de cessibilité. Cette interdiction ne peut avoir une durée supérieure à six mois.  

 

ART. 34 - Les arrêtés d'alignement valent déclaration d'utilité publique des opérations qu'ils fixent. Ils produisent effet pendant une durée de dix ans. Cette durée est ramenée à deux ans pour les arrêtés d'alignement emportant cessibilité.  

 

A dater de la publication d'un arrêté d'alignement ou d'un arrêté d'alignement emportant cessibilité, aucune construction nouvelle ne peut être élevée, aucun abaissement ni exhaussement du sol de nature à modifier l'état des lieux ne peuvent être effectués sur les terrains englobés dans la voirie publique en vertu du plan prévu à l'article 32 ci-dessus et il ne peut être fait aux constructions existantes sur les mêmes terrains que les réparations d'entretien autorisées par le prédissent du conseil communal  selon les formes et les conditions prescrites par le titre III de la présente loi.  

 

Toutefois, les terrains frappés uniquement d'alignement peuvent recevoir à titre provisoire une destination autre que celle prévue par l'arrêté d'alignement après autorisation du président du conseil communal. Cette autorisation n'est délivrée que si l'affectation provisoire  ne compromet pas la réalisation de l'équipement prévu par le plan.    

 

Dans tous les cas le propriétaire est tenu de remettre les lieux en état au moment de la réalisation dudit équipement.  

 

ART. 35 - Les dispositions prévues par la loi précitée n° 7.81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, sont applicables aux arrêtés d'alignement emportant cessibilité, à l'exception de celles auxquelles il est dérogé par la présente loi.  

 

ART. 36 - La modification de l'arrêté d'alignement et de l'arrêté d'alignement emportant cessibilité est effectuée dans les formes prévues pour leur établissement.  

 

La durée de validité de tout arrêté portant modification d'un arrêté d'alignement ou d'un arrêté d'alignement emportant cessibilité est celle de l'arrêté objet de ladite modification.  

 

Section 2  -  De la contribution des riverains à la réalisation de la voirie communale  

 

ART. 37 - La commune procède soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation à l'acquisition des immeubles tombant dans les emprises de la voirie communale en faisant application des règles particulières suivantes :  

 

- Le propriétaire de toute parcelle devenant ou demeurant riveraine de la voirie  communale projetée, est tenu de contribuer gratuitement à la création de cette voirie jusqu'à concurrence de la valeur d'une portion de son terrain équivalente à un rectangle d'une largeur de dix mètres et d'une longueur égale à la longueur de façade dont disposera la parcelle sur ladite voirie. Cette contribution ne saurait toutefois dépasser la valeur du quart de la parcelle ;  

 

- Sur la demande du propriétaire, toute portion de terrain laissée hors des emprises de la voirie communale, mais devenant inconstructible au regard des règlements en vigueur, est obligatoirement acquise par la commune.  

 

- Le propriétaire de chaque parcelle est en conséquence, après prélèvement sur la parcelle des emprises de la voirie et, en outre, s'il y a lieu, des portions inconstructibles, soit créancier, soit redevable d'une indemnité différentielle, selon que la valeur des surfaces prélevées sera supérieure ou inférieure à la contribution ci-dessus définie qui lui est imposée.  

 

ART. 38 - L'indemnité due aux riverains en vertu de l'article 37 ci-dessus est fixée conformément aux dispositions de la loi précitée n°7.81 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et sur l'occupation temporaire, en tenant compte des limites qu'avait l'immeuble au moment de l'ouverture de l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique.

 

En aucun cas il ne sera tenu compte pour la fixation de l'indemnité des dépenses afférentes aux travaux qui auraient pu être autorisés en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 34 ci-dessus.  

 

Le recouvrement des sommes dues par les propriétaires est poursuivi comme en matière d'impôts directs, l'état de recouvrement est établi par l'ordonnateur concerné.  

 

ART. 39 - Des voies spécialisées - Les propriétés riveraines des voies non ouvertes à la circulation générale, notamment des chemins de piétons ou des pistes pour cyclistes, ne jouissent pas des droits d'accès et de stationnement reconnus aux riverains des voies publiques.  

 

Les dispositions applicables auxdites voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits peut être accordé aux riverains sont déterminées soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie (plan d'aménagement, arrêté d'alignement ou arrêté d'alignement emportant cessibilité), soit par un arrêté du président du conseil communal.  

 

La cession des emprises des voies spécialisées où les droits des riverains définis ci-dessus sont supprimés ou restreints, donne lieu à indemnité pour la totalité de la superficie.

 

TITRE  III

 

DES CONSTRUCTIONS

 

  Chapitre premier

 

Du permis de construire

 

ART. 40 - Il est interdit de procéder à aucune construction sans qu'ait été obtenu un permis de construire:  

 

- dans les périmètres désignés à l'article premier ci-dessus et dans les zones à vocation spécifique justifiant un aménagement  contrôlé, visées au b) de l'article 18 de la présente loi ;

 

- à l'extérieur des périmètres visés au paragraphe qui précède et des agglomérations rurales dotées d'un plan de développement : le long des voies de communication ferroviaires et routières autres que les communales, sur une profondeur de un kilomètre à compter de l'axe desdites voies, et le long des limites du domaine public maritime sur une profondeur de cinq kilomètres ;

 

  - dans les lotissements autorisés en application de la législation relative aux lotissements, morcellements et groupes d'habitations.  

 

Le permis de construire est également exigible dans le cas de modification aux constructions existantes, si elles portent sur des points visés par les règlements.  

 

ART. 41 - Le permis de construire est délivré par le président du conseil communal.  

 

Dans la zone périphérique d'une commune urbaine, le permis de construire est délivré par le président du conseil de la commune rurale concernée en coordination avec le  président du conseil de ladite commune urbaine.  

 

ART. 42 - En dehors des périmètres visés à l'article 40 ci-dessus, le permis de construire peut être rendu obligatoire pour tout ou partie du Royaume ou pour certaines catégories de constructions définies par décret qui fixe également les règles et servitudes notamment d'implantation auxquelles devront satisfaire les constructions dans l'intérêt de la salubrité, de la commodité, de la circulation, de la sécurité et de l'esthétique. (Voir art.31 du décret n°2-92-832).  

 

ART. 43 - Le permis de construire est délivré lorsque la construction projetée est reconnue satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement.  

 

Ledit permis est délivré sous réserve des autorisations prévues par des législations particulières et après obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur.   (Voir art.32 du décret n°2-92-832).  

 

ART. 44 -  En outre, dans les communes urbaines et les centres délimités pour la construction de :  

 

- tout immeuble, quel qu'en soit la nature ou l'usage, comportant au moins, soit quatre niveaux, soit trois niveaux comprenant six logements ;

 

- tout immeuble à usage commercial ou industriel d'une surface au sol égale ou supérieure à 500 m2 .

 

Le permis de construire doit être refusé si le projet ne prévoit pas l'installation des lignes nécessaires au raccordement desdits immeubles au réseau général des télécommunications publiques. (Voir art.33 du décret n°2-92-832).  

 

Ces installations réalisées sous la responsabilité et le contrôle des services compétents en matière de télécommunications, dans les conditions fixées par décision réglementaire, devront satisfaire aux exigences de sécurité et assurer l'usager et l'Etat contre tout risque d'utilisation illégale des lignes de télécommunications.  

 

ART. 45 : Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président du conseil communal peut dans les périmètres des communes urbaines, des centres délimités et des zones à vocation spécifique, après avis de l'administration chargée de l'urbanisme :  

 

- soit surseoir à statuer sur les demandes des permis de construire ; le sursis doit être motivé et ne peut excéder deux années ;

 

- soit délivrer le permis de construire si la construction projetée est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain, prises en application de l'article 4, (2° et 3°) ci-dessus et, à défaut d'un schéma directeur, si elle est compatible avec la vocation de fait du secteur concerné.  

 

ART. 46 - En dehors des périmètres visés à l'article 45 ci-dessus, et lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président du conseil communal délivre le permis de construire si le projet satisfait aux dispositions prévues par voie réglementaire, relatives à la superficie minimale de la parcelle de terrain sur laquelle doit être édifiée la construction, à la superficie constructible et à la hauteur de la construction.     (Voir art.34 à 37 du décret n°2-92-832).  

 

La construction doit respecter une zone de recul de 10 m par rapport à la limite d'emprise de la voie publique riveraine et de 5 m par rapport aux limites séparatives de propriété.  

 

ART. 47 - Le permis de construire  est refusé si le terrain concerné n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement ou de distribution d'eau potable.  

 

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées si les modes d'assainissement et d'alimentation en eau présentent les garanties exigées par l'hygiène et la salubrité, après avis des services compétents en la matière.  

 

ART. 48 - Dans le cas de silence du président du conseil communal, le permis de construire est censé accordé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt  de la demande.  

 

ART. 49 -  Le permis de construire, qu'il soit exprès ou tacite, est périmé si les travaux relatifs aux fondations de l'ouvrage prévus au plan autorisé, n'ont pas débuté à l'expiration d'un délai d'un an qui court à partir de la date de la délivrance du permis ou de l'expiration du délai de deux  mois visé à l'article 48 ci-dessus.

 

Chapitre II

 

De l'intervention de l'architecte et de sa mission

 

ART. 50 - Dans les communes urbaines, les centres délimités et leurs zones périphériques, ainsi que dans les zones à vocation spécifique définies au b) de l'article 18 ci-dessus, le recours à un architecte exerçant à titre libéral et à des ingénieurs spécialisés est obligatoire  pour :  

 

- toute construction nouvelle ;

 

- toute  modification apportée à une construction existante qui nécessite l'octroi du permis de construire ;

 

- tous travaux de restauration des monuments.  

 

Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et inscrit au tableau de l'ordre des architectes constitue une condition pour l'obtention du permis de construire.  

 

ART. 51 : En dehors des périmètres visés à l'article 50 ci-dessus, le concours d'un architecte exerçant à titre libéral et d'ingénieurs spécialisés est obligatoire pour toute construction de bâtiments publics ou à usage du public.  

 

ART. 52 - Dans le cas où le recours à l'architecte et aux ingénieurs spécialisés est obligatoire en application des articles 50 et 51 ci-dessus, ceux-ci peuvent assumer la mission que leur confie le maître d'ouvrage sous réserve des dispositions prévues à l'article 53 ci-après .  

 

ART. 53 - Pour une opération de construction ou de modification d'une construction existante:  

 

a)  l'architecte est obligatoirement chargé de :  

 

- la conception ou la modification architecturale de l'œuvre ; 

 

- l'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs à la conception ou la modification de la construction en particulier ceux à fournir à la commune pour l'obtention du permis de construire conformément à la réglementation en vigueur ;

 

- veiller à la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction avec la conception architecturale ;

 

- suivre l'exécution des travaux de construction et en contrôler la conformité avec les plans architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'à la délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité.  

 

b) les ingénieurs spécialisés sont obligatoirement chargés de : 

 

- l'étude et l'établissement des documents techniques nécessaires relatifs à la conception de la construction .

 

- suivre la réalisation des travaux se rapportant aux études techniques effectuées par  eux.  

 

ART. 54 - Nonobstant les dispositions de l'article 53 ci-dessus, le recours à l'architecte  n'est obligatoire que pour la conception ou la modification architecturale de l'œuvre lorsqu'il s'agit de constructions dont la superficie cumulée des planchers est égale ou inférieure à 150 mètres carrés.     

 

Chapitre III

 

Du permis d'habiter et du certificat

 

de conformité

 

ART. 55 - Le propriétaire ne peut utiliser la construction une fois les travaux achevés, que s'il obtient le permis d'habiter ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que d'habitation, un certificat de conformité.  

 

Ces pièces sont délivrées, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire, par le président du conseil communal sur demande du propriétaire qui doit obligatoirement déclarer l'achèvement de la construction. Elles sont établies après récolement des travaux.  Toutefois, si ceux-ci ont été dirigés par un architecte, le récolement peut être remplacé par une attestation de l'architecte .  

 

A défaut de délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité dans le délai d'un mois à compter de la date de la déclaration d'achèvement de la construction, le pétitionnaire peut demander à l'autorité locale compétente d'exercer le droit de substitution en application de l'article 49 du dahir portant loi n°1.76. 583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.  

 

ART. 56 -  Le permis d'habiter ou le certificat de conformité des immeubles désignés à l'article 44 ci-dessus ne peuvent être délivrés qu'après vérification par les services compétents en matière de télécommunications, de l'existence des lignes dont l'installation est imposée en application dudit article. (Voir art.38 du décret n°2-92-832).  

 

Cette vérification doit être faite dans le mois suivant la déclaration d'achèvement de la construction, visée à l'article 55 ci-dessus. Faute de vérification à l'expiration dudit délai, celle-ci est réputée favorable.  

 

ART. 57 - Lorsque dans un lotissement les constructions sont réalisées par le lotisseur lui-même conformément aux dispositions de la législation relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, le permis d'habiter et le certificat de conformité ne peuvent être délivrés avant la réception provisoire dudit lotissement.  

 

ART. 58 - L'affectation de toute construction  qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire et du permis d'habiter ou du certificat de conformité, ne peut être changée.  

 

Toutefois, le président du conseil communal peut, après accord de l'administration chargée de l'urbanisme, autoriser un changement d'affectation après s'être assuré que ledit changement est conforme avec la vocation du secteur concerné et avec la conception de la construction et qu'il ne peut être cause de nuisance ni à l'égard des habitants ni des usagers des constructions avoisinantes.                                                                                                                                    

 

Chapitre IV

 

Des règlements de construction

 

ART. 59 : Des règlements dits "règlements généraux de construction" fixent :

 

  - la forme et les conditions de délivrance des autorisations et de toutes autres pièces exigibles en application de la présente loi et de la législation relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;- les règles de sécurité que doivent respecter les constructions ainsi que les conditions auxquelles elles doivent satisfaire dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique et de la commodité publique, notamment :

 

* les normes de stabilité et de solidité de la construction ;

 

* la superficie, le volume ou les dimensions des locaux ;

 

* les conditions d'aération des locaux et, particulièrement, les dimensions et dispositifs intéressant l'hygiène et la salubrité ;

 

* les droits de voirie dont peuvent bénéficier les riverains de la voirie publique ;

 

* les matériaux et procédés de construction interdits d'une manière permanente ;

 

* les mesures destinées à prévenir l'incendie ;

 

* les modes d'assainissement ainsi  que les modes d'alimentation en eau potable;

 

* les obligations d'entretien des propriétés foncières et des constructions.  

 

ART. 60 - Les règlements généraux de construction sont approuvés par décret réglementaire. (Voir art.39 du décret n°2-92-832).  

 

Ces règlements sont applicables, dans les conditions qu'ils fixent ou qui sont fixées par leur acte d'approbation, à l'ensemble du territoire sauf dispositions contraires contenues soit dans lesdits règlements soit dans leur acte d'approbation.  

 

ART. 61 - Le président du conseil communal peut fixer, par arrêtés dits "règlements communaux de construction", celles des dispositions définies à l'article 59 ci-dessus qui ne sont pas prévues par les règlements généraux de construction ou par les plans d'aménagement.  

 

Ces règlements sont pris après délibération du conseil communal approuvée conformément aux dispositions du dahir portant loi n°1.76.583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale. Ils ne doivent pas contredire les dispositions des règlements généraux de construction ou celles des règlements d'aménagement.                                        

 

ART. 62 - Les dispositions des règlements généraux de construction se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements communaux de construction.      

 

Chapitre V

 

Dispositions diverses

 

ART. 63 - Les dispositions du  titre III de la présente loi ne sont pas applicables aux ouvrages d'art (ponts - tunnels...) ainsi qu'aux équipements d'infrastructure tels que barrages, digues...  

 

TITRE  IV

 

DES SANCTIONS

 

ART. 64 - les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des règlements généraux ou communaux de construction et d'urbanisme sont constatées par :  

 

- les officiers de police judiciaire ;

 

- les fonctionnaires communaux chargés du contrôle des constructions ou commissionnés à cet effet par les présidents des collectivités locales en vertu des prescriptions du dahir du 30 septembre  1976 formant  charte communale ;

 

- les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme commissionnés à cet effet ;

 

- Les fonctionnaires de l'Etat commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme ainsi que tout expert ou architecte commissionné à cet effet, à titre exceptionnel, par le président du conseil communal concerné ou par l'administration de l'urbanisme.  

 

ART. 65 -  L'agent ayant constaté une infraction de celles visées à l'article 64 ci-dessus en établit procès-verbal qu'il transmet dans les plus brefs délais au président du conseil communal, au gouverneur concerné et au contrevenant.  

 

Dès réception du procès-verbal, et lorsque les travaux de construction sont en cours, le président du conseil communal notifie au contrevenant l'ordre d'arrêter immédiatement le chantier.  

 

ART. 66 - Lorsque les faits constatés sont constitutifs des interdictions prévues à l'article 34, alinéa 2, de l'interdiction de  construire sans permis exprès ou tacite édictée par les articles 40 et 42, de l'interdiction d'utilisation de la construction  sans permis d'habiter ou certificat de conformité prévue par l'article 55, d'un détournement d'affectation de la construction en violation de l'article 58, de la violation des règlements généraux ou communaux de construction prévus aux articles 59 et 61, ou de la violation des règlements d'urbanisme, le président du conseil communal dépose plainte entre les mains du Procureur du Roi compétent aux fins d'engager les poursuites à l'encontre des contrevenants. Le wali ou gouverneur concerné en est informé.  

 

Si le président du conseil communal entend faire application de l'article 67 ci-après, il  joint au dépôt de la plainte copie de la mise en demeure prévue à l'alinéa 1 dudit article.  

 

ART. 67 - Si les faits constitutifs de l'une des infractions prévues à l'article 66 ci-dessus peuvent être rapportés car ils ne présentent pas un trouble grave aux règlements d'urbanisme ou de construction violés, le président du conseil communal ordonne au contrevenant les mesures qui s'imposent pour faire cesser l'infraction dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours ni excéder 30 jours.  

 

Si à l'expiration de ce délai les faits constitutifs de l'infraction ont pris fin, les poursuites de ce chef sont abandonnées.  

 

Si à l'expiration de ce délai le contrevenant n'a pas exécuté les ordres qui lui ont été notifiés, il est procédé comme il est prévu aux articles 68 et suivant ci-après.

 

Le président du conseil communal informe les destinataires du procès-verbal et de la plainte des mesures qu'il a prises en application du présent article, des suites qui leur ont été réservées et du maintien ou du retrait de la plainte.  

 

ART. 68 - Lorsque l'infraction consiste en une construction sans autorisation préalable, alors que celle-ci est exigible, ou sur une zone réglementairement non susceptible d'accueillir la construction édifiée ou en cours d'édification, ou lorsque la construction n'est pas conforme à l'autorisation délivrée en ce qu'elle viole les hauteurs permises, les volumes ou l'implantation autorisés, la surface constructible, les règles de solidité, de stabilité ou relatives aux matériaux et procédés de construction interdits ou la destination de la construction, le gouverneur peut, sur demande du prédissent du conseil communal ou d'office, et après que la plainte visée à l'article 66 ci-dessus eut été déposée, ordonner la destruction totale ou partielle des constructions irrégulières.  

 

ART. 69 - L'ordre de démolir est notifié au contrevenant et précise le délai qui lui est accordé pour effectuer les travaux de démolition, délai qui ne peut excéder 30 jours. Si dans le délai fixé, la démolition n'a pas été effectuée, il y est procédé par l'autorité locale aux frais du contrevenant.  

 

ART. 70 - La démolition de la construction ne fait pas obstacle à l'engagement des poursuites et ne met pas fin aux poursuites engagées.  

 

ART. 71 - Est puni d'une amende de 10.000 dirhams à 100.000 dirhams le contrevenant qui engage une construction sans avoir obtenu l'autorisation expresse ou tacite prévue aux articles 40 et 42 ci-dessus.  

 

Est puni de la peine prévue à l'alinéa précédent le contrevenant qui, détenteur d'un permis de construire, construit un immeuble en violation du permis qui lui a été délivré en modifiant les hauteurs permises, les volumes ou l'implantation autorisés, la surface constructible ou la destination de l'immeuble.  

 

Est puni de la même peine le contrevenant qui viole l'une des interdictions visées à l'aliéna 2 de l'article 34 ci-dessus.  

 

ART. 72 - La violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction généraux ou communaux concernant la stabilité et la solidité de la construction, les matériaux et procédés de construction interdits, les mesures destinées à prévenir l'incendie est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.  

 

ART. 73 : La violation  des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction généraux ou communaux concernant la superficie, le volume ou la dimension, les conditions d'aération et des dispositifs intéressant l'hygiène et la salubrité publique, est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.  

 

ART. 74 - La violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction généraux ou communaux qui ne sont pas visées par les dispositions des articles 72 et 73 ci-dessus, sont punies d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.  

 

ART. 75 - L'utilisation par le propriétaire des constructions sans permis d'habiter ou certificat de conformité ou leur mise par lui à la disposition de tiers dans ces conditions sont punies d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.  

 

ART. 76 - Sont considérés comme coauteurs des infractions à la présente loi et aux règlements généraux ou communaux d'urbanisme ou de construction, le maître d'ouvrage, l'entrepreneur qui a exécuté les travaux, l'architecte, l'ingénieur spécialisé ou tout autre maître d'œuvre qui a donné les ordres qui sont à l'origine de l'infraction.  

 

ART. 77 - La juridiction compétente est tenue d'ordonner, aux frais des contrevenants, la démolition de la construction ou l'exécution des travaux nécessaires pour rendre l'immeuble conforme à la réglementation en vigueur, s'il n'a pas été fait application des articles 68 et 69 ci-dessus.  

 

Les travaux ordonnés par la juridiction doivent  être exécutés dans un délai de 30 jours à dater de la notification du jugement devenu définitif. A défaut, l'autorité locale peut y faire procéder quarante-huit heures après la mise en demeure adressée au contrevenant aux frais et risques de ce dernier, et prendre toutes mesures utiles à cette fin.  

 

ART. 78 -  Le cumul des infractions entraîne le cumul des amendes.  

 

ART. 79 - Au cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de douze mois qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, les amendes prévues aux articles 71 à 75 ci-dessus sont portées au double.  

 

ART. 80 :  Nonobstant la procédure prévue au présent titre lorsque la construction est édifiée sur le domaine public,  l'autorité locale peut faire procéder d'office et aux frais du contrevenant à sa démolition, sans préjudice de l'application des peines encourues par l'infraction constituée.

 

TITRE V

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

ET MESURES TRANSITOIRES

 

Chapitre premier

 

Dispositions diverses

 

Des décrets et des arrêtés de reconnaissance

 

ART. 81 : Dans tout le Royaume, il peut être procédé à la reconnaissance des routes, chemins, pistes ou rues utilisés  en vue de confirmer leur domanialité publique et de fixer leur limite.  

 

Cette reconnaissance est prononcée par arrêté du président du conseil communal après délibération dudit conseil en ce qui concerne la voirie communale et par décret en ce qui concerne les autres voies de communications routières. (Voir art.40 du décret n°2-92-832).  

 

Les décrets et les arrêtés de reconnaissance sont assortis d'un plan fixant le tracé de la voirie publique.  

 

Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation passé le délai d'un an à partir de leur publication au Bulletin officiel .  

 

ART. 82 - Les dispositions de la section 2 du Chapitre IV du Titre II de la présente loi sont également applicables pour la réalisation des voies de communication routières.

 

ART. 83 - Les dispositions visées à l'article 39 ci-dessus sont fixées pour les voies spécialisées d'Etat, notamment les autoroutes, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture desdites voies, soit par décret. ( Voir art.41 du décret n°2-92-832).  

 

ART. 84 - N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées en application de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, en matière de sécurité, d'hygiène et d'esthétique.  

 

      Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité à défaut d'accord amiable est fixée par le tribunal.  

 

ART. 85 - Les attributions reconnues par la présente loi aux présidents des conseils communaux sont exercées dans les communes urbaines (1) de Rabat-Hassan et du Méchouar de Casablanca par les autorités désignées respectivement aux articles 67 et 67 bis du dahir portant loi n°1.76.583 du 5 Chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale, tel qu'il a été modifié et complété notamment par le dahir portant loi n°1.84.165 du 6 Moharrem 1405 (2 0ctobre 1984).  

 

ART. 86 - Demeurent  applicables dans l'intégralité de leurs dispositions :  

 

- le dahir portant loi n°1.84.188 du 13 Moharrem 1405 (9 octobre 1984) relatif à l'agence urbaine de Casablanca.  

 

- le dahir portant loi n°1.84.17 du 21 Rebia II 1404 (25 janvier 1984) relatif au schéma directeur d'aménagement urbain du Grand Casablanca.  

 

ART. 87 -  Est abrogé le dahir du 7 Kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme tel qu'il a été modifié et complété.  

 

ART. 88 - Les références faites par les textes législatifs et réglementaires aux dispositions du dahir du 7 Kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.  

 

Chapitre II

 

Mesures transitoires

 

ART. 89 - Par dérogation aux dispositions du chapitre 1er du titre II de la présente loi et jusqu'à l'établissement de nouveaux schémas directeurs d'aménagement urbain, les schémas directeurs établis antérieurement à la date de publication de ladite loi et dont la liste sera arrêtée par voie réglementaire (2) produisent les effets prévus à la section 4 du chapitre précité.  

 

Toutefois, la date d'engagement des consultations entre les différentes personnes morales visées à l'article 9 ci-dessus, au sujet de ces schémas directeurs ne doit pas être antérieure à plus de dix ans à la date de publication de la présente loi.  

 

ART. 90 - Les plans d'aménagement approuvés à la date de publication de la présente loi continuent à produire les effets prévus par le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme jusqu'à la date de publication du texte d'approbation des nouveaux plans d'aménagement qui leur seront substitués.  

 

ART. 91 - Les procédures d'instruction et d'approbation des plans d'aménagement dont les conseils communaux auront été saisis à la date de publication de la présente loi, seront menées à leur terme conformément aux dispositions du dahir précité du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952).  

 

ART. 92 - La modification des plans d'aménagement approuvés en application du dahir précité du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) interviendra dans les formes et conditions prévues par la présente loi.  

 

ART. 93 - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux projets de construction, qui à la date de sa publication, ont fait l'objet d'un dossier régulièrement constitué, déposé au siège du conseil communal en vue de l'obtention du permis de construire.  

 

 

(1) Depuis la parution de la loi n° 28-93 modifiant le dahir portant loi susvisée au B.O. du 3-8-94 les communes urbaines soumises au régime dérogatoire sont Rabat-Hassan et les méchouars de Casablanca, de Fès-el-jadid , d'El Kasba (préfec. de Marrakech Ménara) et de Stinia (préfec. d'Al-Ismailia).

 

                                                                                             

 

(2) voir art. 41 du décret n°2-92-832  ci-contre. La liste en question dans cet article a paru au B.O. n° 4292 du 1er -2-1995.

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