Réglementation

Réglementation de l'Agence Urbaine de Larache

Décret n° 2-92-832 du 27 Rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme.

LE PREMIER MINISTRE,

 

Vu la loi n°12-90 relative à l'urbanisme, promulguée par le dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) ;

 

Vu le décret n°2.85.364 du 27 Rejeb 1405 (18 Avril 1985) conférant au ministre de l'intérieur les pouvoirs et attributions en matière de promotion nationale, d'urbanisme et d'aménagement du territoire ;

 

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 13 Safar 1414 (3 Août 1993),

 

D E C R E T E :

 

De la délimitation des périmètres des centres délimités, de leurs zones périphériques, des groupements d’urbanisme, des zones agricoles et des zones forestières

 

ART. 1 - Les limites du périmètre des centres délimités et de leur zone périphérique, ainsi que les limites des groupements d'urbanisme sont fixées par décrets pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme et après avis des ministres chargés de l'intérieur, des travaux publics, de l'agriculture et de l'habitat.  

 

Ces décrets, qui sont publiés au Bulletin officiel, doivent être assortis d'un document graphique sur lequel sont portées lesdites limites qui doivent être matérialisées par des bornes uniformes rattachées, le cas échéant, au réseau géodésique.  

 

En cas de chevauchement de deux zones périphériques, les limites de ces dernières sont fixées dans les formes et conditions prévues ci-dessus.  

 

ART. 2 - Les limites des zones agricoles et des zones forestières visées au 2° de l'article 4 de la loi susvisée n° 12-90 sont fixées par décrets pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.  

 

Ces décrets, qui sont publiés au Bulletin officiel, sont accompagnés d'une carte de zonage agricole ou forestière selon le cas.  

 

Du schéma directeur d’aménagement urbain  

 

ART. 3 - Le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est établi à l'initiative de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme en participation avec les communes concernées et, le cas échéant, de la communauté urbaine.  

 

En vue de l'établissement d'un projet de schéma directeur d'aménagement urbain, les administrations et établissements publics sont tenus de communiquer à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme les documents relatifs à leurs projets d'équipement d'intérêt national ou régional à réaliser dans le ressort territorial du schéma directeur projeté.  

 

Ces documents doivent être communiqués à la demande de l'autorité gouvernementale précitée dans un délai maximum de 3 mois courant à compter de la date de ladite demande.  

 

Lorsque la mise en oeuvre de projets d’intérêt général l’exige, et à la demande de l’autorité gouvernementale intéressée, le schéma directeur d’aménagement urbain en vigueur peut être révisé dans les formes et selon la procédure prévues pour son élaboration et son approbation.  

 

ART. 4 - Il est institué sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou son représentant, un comité central de suivi de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement urbain, chargé d'examiner et d'orienter les études réalisées dans les différentes phases d'élaboration dudit schéma directeur.  

 

Ce comité central comprend :

 

- le représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

 

- le représentant du ministre chargé des travaux publics ;

 

- le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

 

- le représentant du ministre chargé du commerce et de  l'industrie ;

 

-  le représentant du ministre chargé de l'habitat ;

 

-  le représentant du ministre chargé des affaires culturelles ;

 

- le représentant de l'autorité gouvernementale chargée des statistiques ;      

 

-  le représentant du ministre chargé des transports ;

 

-  le représentant du ministre chargé des Habous ;

 

-  le représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;

 

-  le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

 

-  le représentant du ministre chargé de la santé publique ;

 

-  le représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;

 

-  le représentant de l'administration chargée de la défense nationale ;

 

-  le représentant du ministre chargé du tourisme ;

 

-  le représentant du ministre chargé des télécommunications ;

 

-  le Directeur des domaines ou son représentant ;

 

-  les walis, gouverneurs des provinces et préfectures concernées ;

 

-  les présidents des conseils communaux concernés et les présidents des communautés urbaines concernées ;

 

-  le directeur de l'agence urbaine le cas échéant.  

 

Le comité peut faire appel à toute autre administration ou personne dont l'avis lui paraît utile.  

 

Le secrétariat du comité central est assuré par le département chargé de l'urbanisme.  

 

L'ordre du jour du comité est établi par son président.  

 

ART . 5 - Le projet du schéma directeur, arrêté par le comité central visé à l'article précédent, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme à l'avis d'un comité local composé comme suit :

 

 -  le wali, gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président ; - les membres du comité technique préfectoral ou provincial intéressé institué par l'article 5 du dahir portant loi n°1.75.168 du 25 Safar 1397 (15 Février 1977) relatif aux attributions du gouverneur ;

 

 - les présidents des conseils communaux concernés, et, le cas échéant, le ou les présidents de la communauté urbaine concernée ;

 

-  les présidents des chambres professionnelles.  

 

Le président du comité local peut associer aux travaux dudit comité toutes personnes qualifiées.  

 

Le secrétariat du comité local est assuré par le représentant des services extérieurs de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, ou par l'agence urbaine, le cas échéant.  

 

L'ordre du jour du comité local est établi par son président.  

 

ART. 6 - La synthèse des travaux du comité local, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au comité central 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision.  

 

ART. 7 - Le projet de schéma directeur, établi conformément aux dispositions des articles 3 à 6 ci-dessus, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme à l'examen des conseils communaux et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi précitée n°12-90.  

 

Les propositions desdits conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui les étudie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi précitée  n°12-90.  

 

ART. 8 - Le schéma directeur d'aménagement urbain est approuvé par décret publié au bulletin officiel, pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme après avis du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de l'agriculture.  

 

ART. 9 - En dehors des limites territoriales d'intervention des agences urbaines, il sera institué à la wilaya, la province ou la préfecture, un comité de suivi de la réalisation du schéma directeur d'aménagement urbain, chargé de suivre l'exécution des orientations définies dans le schéma directeur et de veiller particulièrement à la mise en oeuvre de ses phases et d'animer, de susciter et de coordonner les actions d'aménagement prévues par ledit schéma directeur.

 

ART. 10 - Le comité prévu à l'article précédent comprend, sous la présidence du wali ou gouverneur :  

 

 - les membres du comité technique préfectoral ou provincial intéressé ;

 

 - les représentants des conseils communaux intéressés, et, le cas échéant, de la communauté urbaine ;

 

les représentants des chambres professionnelles.

 

Le président peut faire appel pour participer aux travaux dudit comité à toute personne dont l'avis lui paraît utile.

 

Lorsque les zones incluses dans un schéma directeur d'aménagement urbain concernent deux ou plusieurs préfectures ou provinces, le comité précité est présidé, à tour de rôle, par les gouverneurs intéressés.

 

 ART. 11 - Le comité visé à l'article 9 ci-dessus se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est jugé nécessaire et au moins deux fois par an.

 

Le président du comité tient régulièrement informée l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme des différentes phases de réalisation du schéma directeur.  

 

Du plan de zonage

 

ART. 12 - Le projet de plan de zonage est établi à l'initiative du département chargé de l'urbanisme en participation avec les communes concernées et, le cas échéant, de la communauté urbaine, sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur.

 

ART. 13 - Le projet de plan de zonage arrêté conformément aux dispositions de l'article précédent est soumis selon le cas par le département chargé de l'urbanisme ou l'agence urbaine à l'avis d'une commission locale composée et fonctionnant comme prévu à l'article 5 du présent décret.

 

ART. 14 - La synthèse des travaux de la commission locale, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au département chargé de l'urbanisme ou au directeur de l'agence urbaine selon le cas 15 jours au maximum après la fin des travaux pour décision.

 

ART. 15 - Le projet de plan de zonage, établi conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 ci-dessus, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou le directeur de l'agence urbaine selon le cas, à l'examen des conseils communaux et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi précitée n°12-90.

 

Les propositions desdits conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou le directeur de l'agence urbaine selon le cas, qui les étudie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi précitée n°12-90.                                                                                   

 

ART. 16 - Le plan de zonage est approuvé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, publié au Bulletin officiel.

 

Des zones à vocation spécifique

 

ART. 17 - Les zones à vocation spécifique visées au b) de l'article 18 de la loi précitée n° 12-90 sont délimitées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme pris après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité gouvernementale de tutelle du secteur concerné.

 

Cet arrêté est publié au Bulletin officiel.

 

Du plan d’aménagement

 

ART. 18 - Pour l'application de  l'article 21 (deuxième alinéa)  et de l'article 22 de la loi précitée n° 12-90, par "administration", il convient d'entendre le département chargé de l'urbanisme ou l'agence urbaine selon le cas.

 

ART. 19 - Le projet de plan d'aménagement est établi à l'initiative du département chargé de l'urbanisme en participation avec les communes concernées et, le cas échéant, de la communauté urbaine, sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur.

 

ART. 20 - Le projet de plan d'aménagement arrêté conformément aux dispositions de l'article précédent est soumis selon le cas par le département chargé de l'urbanisme ou l'agence urbaine à l'avis d'une commission locale composée et fonctionnant comme prévu à l'article 5 du présent décret.

 

ART. 21 - La synthèse des travaux de la commission locale, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au département chargé de l'urbanisme ou au directeur de l'agence urbaine selon le cas 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision.  

 

ART. 22 - Le projet de plan d'aménagement, établi conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 ci-dessus, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou le directeur de l'agence urbaine selon le cas, à l'examen des conseils communaux et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi précitée n°12-90.  

 

ART. 23 - Le président du conseil communal est tenu de publier, préalablement à l'ouverture de l'enquête publique visée à l'article 25 de la loi précitée n° 12-90, un avis indiquant les dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête et mentionnant le dépôt du projet de plan d'aménagement au siège de la commune.  

 

Cet avis doit être publié à huit jours d'intervalle dans deux quotidiens autorisés à recevoir les annonces légales. Il est également affiché au siège de la commune.  

 

Le président du conseil communal concerné peut, en outre, recourir à tout autre moyen approprié de publicité.  

 

ART. 24 - Tout intéressé peut pendant la durée de l'enquête publique prendre connaissance du projet de plan d'aménagement et formuler sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune les observations qu'il peut, également, adresser sous pli recommandé avec accusé de réception au président du conseil communal compétent.  

 

ART. 25 - Les propositions des conseils visés à l'article 22 ci-dessus sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui les étudie conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi précitée n°12-90 et en liaison avec l'agence urbaine le cas échéant.  

 

Ces propositions doivent être accompagnées du dossier de l'enquête publique comprenant notamment les observations formulées par le public au cours de ladite enquête et étudiées par lesdits conseils.  

 

ART. 26 - Le plan d’aménagement est approuvé par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme. Ce décret est publié au Bulletin officiel.  

 

ART. 27 - Les conseils communaux et, le cas échéant, le conseil de la communauté urbaine prennent toutes mesures nécessaires pour la réalisation et le respect des dispositions du plan d'aménagement en concertation avec les services extérieurs relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, ou l'agence urbaine selon le cas.

 

A  cet effet, ils sont habilités à :  

 

 - programmer en liaison avec les administrations concernées les projets d’aménagement inhérents à la réalisation des objectifs du plan d'aménagement ;

 

- faire régulièrement le point de l'avancement de l'exécution des prévisions du plan d'aménagement et, notamment, de la réalisation des travaux et opérations publics.  

 

Des arrêtés d’alignement et

 

des arrêtés d’alignement emportant cessibilité

 

ART. 28 - En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 33 de la loi précitée n°12-90 et sous réserve des visas prévus par la réglementation en vigueur, les arrêtés d'alignement et les arrêtés d'alignement emportant cessibilité sont pris après avis conforme de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.  

 

ART. 29 - Les formalités de publicité prévues aux articles 23 et 24 du présent décret sont applicables à l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article 33 de la loi précitée n°12-90 en ce qui concerne les arrêtés d'alignement et les arrêtés d'alignement emportant cessibilité.  

 

ART. 30 - Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 33 de la loi précitée n°12-90, les arrêtés d'alignement et les arrêtés d'alignement emportant cessibilité sont publiés au Bulletin officiel.

 

Des constructions

 

ART. 31 - Les décrets pris en application de l'article 42 de la loi précitée  n°12-90 sont proposés par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.  

 

ART. 32 - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 43 de la loi précitée n°12-90 et indépendamment des autorisations, avis et visas prévus par les législations et réglementations en vigueur, toute demande de permis de construire doit être soumise à l'avis des services extérieurs de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme sous réserve des attributions dévolues à l'agence urbaine en la matière par la législation en vigueur.  

 

En outre doivent être requis :  

 

- l'avis des services préfectoraux ou provinciaux de l'autorité gouvernementale chargée des travaux publics pour les constructions projetées à  réaliser le long des voies de communication routières autres que communales, ou riveraines du domaine public maritime ;

 

- l'avis des services préfectoraux ou provinciaux de l'autorité gouvernementale chargée des transports pour les constructions projetées à réaliser le long des voies de communication ferroviaires.

 

ART. 33 - Les installations des lignes nécessaires au raccordement des constructions projetées au réseau général des télécommunications publiques prévues à l'article 44 de la loi précitée n°12-90 doivent être réalisées dans les conditions fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée des télécommunications et de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.  

 

ART. 34 - Sous réserve des dispositions des articles 35 et 36 ci-dessous, les conditions que doivent remplir les projets de construction pour être autorisés en application de l'article 46 de la loi précitée n°12-90 sont fixées ci-après :  

 

 1°- la superficie de la parcelle sur laquelle le projet est envisagé doit être égale ou supérieure à 1 hectare ;  

 

 2°- la surface au sol constructible ne peut être supérieure au 1/50 de la superficie totale de la parcelle, cette surface au sol ne pouvant excéder en aucun cas 800 m2 ;  

 

 3°- la hauteur maximale de la construction ne peut excéder 8,50 m, toute superstructure comprise.  

 

ART. 35 - Dans le cas où la condition fixée au 1° paragraphe de l'article qui précède ne peut être remplie en raison de l'état du parcellaire de la zone concernée, le président du conseil communal peut, après avis conforme d'une commission, accorder le permis de construire quelle que soit la superficie de la parcelle.  

 

Toutefois, cette commission doit s'assurer que la construction dont la réalisation est envisagée ne favorise pas une urbanisation dispersée menaçant, notamment, la vocation  de ladite zone.  

 

ART. 36 - Des dérogations aux dispositions prévues aux 2° et 3° paragraphes de l'article 34 ci-dessus peuvent être également accordées après avis conforme de la commission visée à l'article qui précède, lorsque la spécificité technique du bâtiment projeté justifie une surface constructible ou une hauteur supérieure à celles fixées auxdits paragraphes.  

 

ART. 37 - La commission visée à l'article 35 ci-dessus comprend, sous la présidence du représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, les représentants des départements chargés des travaux publics, de l'agriculture et de l'habitat.   

 

ART. 38 - Pour l'application de l'article 56 de la loi précitée n°12-90, le président du conseil communal est tenu d'informer les services compétents en matière de télécommunications de la date de la déclaration d'achèvement des travaux de construction.  

 

Des règlements généraux de construction

 

ART. 39 - Les règlements généraux de construction prévus au chapitre IV du titre III de la loi précitée n°12-90 sont approuvés par décrets pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme après avis des autorités gouvernementales chargées de l'habitat, des travaux publics et de l'intérieur.  

 

Ces décrets sont publiés au  Bulletin officiel.  

 

Des décrets et des arrêtés de reconnaissance  

 

ART. 40 - Les décrets de reconnaissance prévus au 2ème alinéa de l'article 81 de la loi précitée n°12-90 sont pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée des travaux publics.  

 

Ces décrets ainsi que les arrêtés de reconnaissance assortis de leurs plans sont affichés au siège des communes concernées où toute personne intéressée peut en prendre connaissance pendant le délai d'un an courant à partir de la date de leur publication au Bulletin officiel.  

 

A l'expiration de ce délai, le président du conseil communal concerné, délivre à la demande des intéressés :  

 

 - un certificat attestant l'affichage susmentionné ;

 

 - un certificat d'opposition ou de non opposition.

 

Dispositions diverses

 

ART. 41 -: Le décret prévu à l'article 83 de la loi précitée n°12-90 est pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée des travaux publics.  

 

ART. 42 - La liste des schémas directeurs d'aménagement urbain (1)visée à l'article 89 de la loi précitée n°12-90 est fixée par décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme après avis du ministre de l'intérieur.  

 

Ce décret est publié au Bulletin officiel.  

 

ART. 43 - Le ministre de l'intérieur et de l'information, le ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, le ministre des finances, le ministre des affaires culturelles, le ministre de l'habitat et le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.        

 

Fait à Rabat, le 27 Rebia II 1414 (14 Octobre 1993)

 

Le Premier Ministre, MOHAMMED KARIM-LAMRANI

 

Pour contreseing :

 

Le ministre de l'intérieur et de l'information   DRISS  BASRI

 

Le ministre de l'agriculture, et de la réforme agraire ABDELAZIZ MEZIANE

 

Le ministre de l'habitat, ABDERRAHMANE BOUFTAS

 

Le ministre des finances, et de laMOHAMED BERRADA

 

Le ministre des travaux publics de la formation  professionnelle formation des cadres, MOHAMED KABBAJ

 

Le ministre des affaires culturelles Mohamed Allal SINACEUR

Circulaire conjointe relative à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes régionaux de promotion de l'habitat social et la lutte contre l'habitat insalubre.

A

MESSIEURS LES WALIS DES REGIONS

LES GOUVERNEURS DES PREFECTURES ET PROVINCES DU ROYAUME.

OBJET: Circulaire conjointe relative à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes régionaux de promotion de l'habitat social et la lutte contre l'habitat insalubre.

 

Messieurs,

 

Si le phénomène de l'habitat insalubre et anarchique constitue une problématique complexe, dans lequel plusieurs facteurs interviennent   notamment, l'expansion urbaine et les problèmes sociaux, la mise en place de nouvelles approches devient une nécessité particulièrement, en matière de prévention pour la mise à niveau de l'espace urbain et répondre aux besoins du développement économique et social et relever ainsi le pari de l'investissement et de la compétitivité.

 

Les volets relatifs au contrôle et à la sanction des irrégularités sont traités par plusieurs dispositions législatives et ont fait l'objet d'un certain nombre de circulaires ministérielles, parmi lesquelles la circulaire conjointe entre le Ministère de l'Intérieur et le Ministère chargé de l'Urbanisme du 27 Août 2002, interpellant les Walis et Gouverneurs à poursuivre l'application de ses dispositions avec célérité et rigueur.

 

L'aspect préventif en matière de gestion urbaine ne peut être accompli et prendre sa vraie signification que par la création et le développement de l'habitat en substitution de l'habitat insalubre, compatible avec la nature de la demande pour ce type d'habitat.

 

Sachant que les méthodes de résolution des situations de l'habitat insalubre et anarchique adoptées jusqu'à nos jours, lesquelles ont certes contribué à l'amélioration des conditions d'habitat d'un grand nombre de ménages à revenu faible et limité, ont montré leur limite, vu leur programmation centralisée et le manque de participation de l'ensemble des acteurs.

 

En application des Hautes Directives Royales qui ont fait de la promotion de l'habitat social et la lutte contre l'habitat insalubre l'une des priorités de la gestion des affaires publiques aux niveaux national et local.

 

Aussi, et dans le cadre de la mise en application du programme gouvernemental relatif à l'habitat et l'urbanisme fixant (comme objectif intermédiaire), l'augmentation du rythme de production de l'habitat social en vue d'atteindre 100 000 unités par an, et l'accélération de la réalisation du programme national de lutte contre l'habitat insalubre, le gouvernement a décidé une révision globale des méthodes de résolution et des mécanismes de travail dans ce domaine et ce, par l'adoption d'une nouvelle approche de décentralisation et de régionalisation en matière de planification et de mise en œuvre des programmes dans ce sens, développée par :

 

- L'activation du rôle des Walis et Gouverneurs en tant que représentants du gouvernement assumant la mission de coordination et d'activation de l'ensemble des acteurs ;

 

- Le développement d'une politique contractuelle entre les départements ministériels concernés et les Walis, dans le but de mettre en œuvre un programme régional pour la promotion de l'habitat social et la lutte contre l'habitat insalubre sur une période de 5 ans (2003-2007).

 

Afin d'élaborer ces programmes régionaux, les Walis et Gouverneurs sont appelés à créer des groupes de travail au niveau des territoires qu'ils estiment appropriés, constitués de responsables de différentes administrations, organismes et instances concernés, dans le but d'assumer les tâches suivantes :

 

1. Inventaire des grands projets d'investissement immobilier et les projets d'habitat social comprenant plus de 50 unités et qui connaissent des difficultés au niveau de leur réalisation ou l'arrêt de travaux, qu'ils fassent partie du secteur privé ou public ainsi que les projets en cours de réalisation qui nécessitent une redynamisation en vue d'atteindre leurs objectifs et les projets réalisés qui demandent la régularisation de leur situation et délivrer les titres fonciers aux bénéficiaires.

 

Pour ces projets, il est demandé de trouver des formules adéquates et souples en vue de leur traitement de façon définitive, au courant de cette année.

 

Les projets qui ne peuvent être résolus au niveau régional, doivent être soumis au Ministère délégué chargé de l'habitat et de l'urbanisme à travers des rapports comprenant un diagnostic des problèmes existants et les solutions proposées, dont des copies doivent être transmises au Ministère de l'Intérieur.

 

2. Etablissement des périmètres délimitant au niveau local les groupements d'habitat insalubre et anarchique existants accompagnés de données y afférent.

 

3. Inventaire de toutes les potentialités et opportunités foncières disponibles en se basant sur les terrains de l'Etat et des collectivités locales ainsi que ceux relevant du régime privé dont l'Etat assure la gestion et en cas de leur inexistence, ceux relevant du secteur privé qui peuvent être mobilisés en vue d'assurer les projets d'habitat social à caractère préventif et les programmes de résolution des situations existantes.

 

4. Mise en place d'un programme d'action préliminaire au niveau local comprenant les priorités sélectionnées en vue de promouvoir l'habitat social à coût réduit, en parallèle avec la résolution des situations existantes, tout en accordant la priorité aux constructions et groupes d'habitations qui représentent un danger imminent pour ses habitants.

 

Ce programme doit être justifié par toutes données nécessaires relatives à la pression de la demande ainsi que par les moyens disponibles permettant son aboutissement en se basant sur les méthodes de concertation et de partenariat avec les collectivités locales et les acteurs privés et publics, afin que les résultats de ces travaux soient à la hauteur de nos aspirations et répondent aux attentes en matière d'habitat et d'urbanisme, aussi bien au niveau local que régional et qu'ils obtiennent le consentement aboutissant à un engagement responsable.

 

A cet effet, les plans locaux d'habitat et de développement urbain réalisés ou en cours de réalisation peuvent être d'une grande utilité.

 

La mission de préparation des programmes régionaux s'appuyant sur des plans d'actions locaux ainsi que celle d'un projet de convention régional qui fixe l'engagement de toutes les parties concernées comprenant les volets fonciers, urbanistiques, financiers et réglementaires nécessaires pour atteindre les objectifs escomptés par la convention, revient à la commission ad-hoc à créer à l'échelle de la région sous la supervision directe de messieurs les Walis.

 

Pour que la région puisse participer au nouveau rythme de production de l'habitat social, il est nécessaire d'accorder beaucoup d'importance aux programmes d'habitat social à caractère préventif, par la production d'unités d'habitat dont la valeur foncière globale varie entre 80 000 et 120 000 dhs, les lots équipés ou à moitié équipés et dont la valeur foncière varie entre 35.000 et 50.000 dhs destinés aux ménages au revenu inférieur à 1,5 du SMIG, et à ceux habitant les quartiers d'habitat insalubre.

 

Ceci doit être accompagné par l'adoption de mesures permettant la simplification des procédures administratives relatives à l'autorisation jusqu'à réduire de façon concrète le délai d'examen des projets et formuler la réponse sur une période ne dépassant pas deux semaines.

 

Afin de permettre aux Walis d'accomplir les missions qui leur sont attribuées, il sera procédé au renforcement des moyens du travail, disponibles au niveau régional, par de nouveaux mécanismes, dont notamment :

 

· Un outil d'intervention public et de développement régional sous la responsabilité de Messieurs les Walis qui consiste à élaborer les programmes d'aménagement foncier et urbain, pour la promotion de l'habitat social et les zones d'activité économique représentées par 16 sociétés régionales à la place des Etablissements Régionaux d'Aménagement et de Construction ;

 

· Programmation du foncier relevant de l'Etat et des systèmes fonciers soumis à sa gestion, en vue de sa mobilisation pour la réalisation des programmes d'habitat social et des zones d'activité économique, en fonction des priorités fixées au niveau local ;

 

· Les mécanismes de travail en matière d'urbanisme concernant particulièrement l'adéquation entre les programmes fonciers et d'investissement, les dispositions urbanistiques et la régularisation foncière et urbanistique.

 

A cet effet, il est demandé à Messieurs les Walis et Gouverneurs, dès leur réception de la présente circulaire, de diffuser son contenu auprès des différents responsables et acteurs aux niveaux régional et local et procéder à la mise en application de ses dispositions en vue d'élaborer les projets de programmes et les conventions régionales, avant la fin du mois d'avril de l'année en cours.

 

Une circulaire détaillée, conjointe entre le Ministère de l'Intérieur et le Ministère délégué chargé de l'Habitat et de l'Urbanisme, comportant tous les éclaircissements complémentaires concernant l'établissement et la mise en œuvre des conventions régionales.

 

Les services centraux et locaux du Ministère délégué chargé de l'Habitat et de l'Urbanisme assureront le suivi des activités des groupes de travail et des commissions régionales qui seront crées en vue de les doter de tous les éléments et données nécessaires pour l'élaboration des programmes.

 

Enfin, nous vous confirmons notre volonté de tenir des réunions périodiques avec Messieurs les Walis et Gouverneurs afin de suivre et évaluer les différentes étapes relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des conventions régionales.

Simplification des circuits et procedures d’instruction des demandes d’autorisation de construire, de lotir, de creer des groupes d’habitations et de morceler.

A   MESSIEURS :

 

LES WALIS DE REGIONS ET GOUVERNEURS DES PREFECTURES ET PROVINCES DU ROYAUME;

LES PRESIDENTS DE CONSEILS COMMUNAUX;

LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES;

 

OBJET: SIMPLIFICATION DES CIRCUITS ET PROCEDURES D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE, DE LOTIR, DE CREER DES GROUPES D’HABITATIONS ET DE MORCELER.

 

Comme vous le savez, le secteur de l’urbanisme constitue, par excellence, un domaine qui contribue à la création de l’emploi, à l’offres de logement, à l’aménagement de lieux d’activités, à la circulation des richesses et des biens et à l’apport de ressources fiscales importantes à l’Etat et aux collectivités locales.

 

Afin de permettre à ce secteur de stimuler l’investissement et de faciliter l’action des intervenants dans

Afin de permettre à ce secteur de stimuler l'investissement et de faciliter l'action des intervenants dansle domaine de la promotion de l'urbanisme et par conséquent de jouer pleinement le rôle qui lui échoit,il est nécessaire de simplifier et d'accélérer les procédures et de supprimer celles qui sont dépourvuesd'une base légale ou qui s'avèrent inutiles.

 

De même qu'il est indispensable de réduire le nombre des pièces constitutives des dossiers et ce,dans une coordination et une coopération parfaites entre les parties concernées. Par conséquent, etdans l'attente de la révision des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il a été décidéde revoir les procédures d'instruction des demandes d'autorisations de construire, de lotir, de créerdes groupes d'habitations et de morceler, en vigueur dans le ressort territorial des agences urbaines,dans le but:de garantir l'accès à une information fiable dans des délais raisonnables et de pourvoir le domaine de l'urbanisme de la sécurité juridique;- de renforcer le rôle de la commune en matière d'instruction des demandes d'autorisation de construire, de lotir, de créer des groupes d'habitations et de morceler; d'accélérer les procédures et de faciliter la tâche aux lotisseurs et aux constructeurs.

 

L'atteinte de ces objectifs exige des parties concernés d'observer les règles et les mesures ciaprès:

 

A- Les administrations publiques concernées sont tenues de prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles soient valablement représentées à l'échelon local et au sein des commissions, de manière à assumer leurs responsabilités dans ce domaine;

 

B- Le président du conseil communal prend sa décision et délivre l'autorisation demandée, à la lumière de toutes les consultations requises (avis conformes, avis consultatifs), sans transgresser toutefois, les avis conformes tel que ceux reconnus à l'agence urbaine;

 

C- Les différents services concernés par un projet donné doivent formuler leur avis à son propos dans les délais impartis ou, au plus tard, au cours de la réunion des commissions créées à cet effet, faute de quoi leur avis est réputé favorable;

 

D- Le refus de formuler un avis ou de délivrer une autorisation fondé sur le manque de l'une des pièces constitutives du dossier n'ayant pas d'impact sur son instruction et pouvant être jointe au dossier ultérieurement tels que les fiches d'identité, les fiches signalétique, les contrats conclus avec les professionnels et les autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal, doit être évité;

 

E- Il appartient au président du conseil communal de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les dossiers soient instruits dans tous les cas, avec la plus grande célérité possible, et faute de mieux, dans les délais légaux, sachant que son silence après ces délais est réputé autorisation;

 

F- Les résultats de l'instruction des dossiers doivent être affichés au siège de la commune, et le cas échéant, à celui de l'agence urbaine, dans les vingt quatre heures qui suivent la prise de décision afin de permettre au public d'en prendre connaissance;

 

G- En vue de réduire les délais et par conséquent, d'accélérer l'instruction des dossiers, les walis et les gouverneurs doivent veiller, de près et régulièrement, au suivi des procédures auxquelles sont assujetties les demandes d'autorisations présentées et s'assurer de leur bon déroulement et faciliter l'échange des correspondances entre les collectivités locales et les établissements publics, ainsi que les autre services administratifs concernés. Il importe, en dernier lieu, d'attirer l'attention sur les deux principes fondamentaux ci-après:Les autorisations de construire, de lotir et de créer des groupes d'habitations, qui sont délivrées, bien entendu, sous réserve des droits des tiers, ont pour objectif d'assurer la conformité des projets sur lesquels elles portent avec la réglementation de l'urbanisme en vigueur.

 

Cette règle doit être constamment le fondement du travail de l'administration dans ce domaine vital. La consultation des administrations compétentes est une formalité substantielle qui s'impose à l'administration. Il ne peut être, en aucun cas, dérogé à ce principe.

 

La présente circulaire s'applique au ressort territorial de l'ensemble des agences urbaines, existantes ou à mettre en place. A cet effet, une circulaire du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement fixera les dispositions techniques et procédures qui seront, dorénavant, applicables en la matière. En insistant, de nouveau, sur la nécessité d'encourager l'investissement et de faciliter, par tous les moyens légaux, l'action de l'ensemble des citoyens dans le domaine de l'urbanisme, je vous invite à veiller à la stricte application des instructions qui précédent et à en assurer une large diffusion auprès des services relevant de votre autorité.

 

Le Premier Ministre

 

Abderrahman Youssoufi

 

Rabat, le 4 rajeb 1421 (2 Octobre 2000)

Circulaire conjointe relative aux conditions permettant aux projets d'investissement de bénéficier de dérogations en matière d'urbanisme.

A

MESSIEURS LES WALIS DES REGIONS

LES GOUVERNEURS DES PREFECTURES ET PROVINCES DU ROYAUME.

OBJET: Circulaire conjointe relative aux conditions permettant aux projets d'investissement de bénéficier de dérogations en matière d'urbanisme.

 

Messieurs,

 

Comme vous le savez, les projets de construction, de lotissement et de groupements d'habitations représentent des dossiers d'investissement par excellence, vu leur impact économique, social et urbanistique, ce qui exige davantage d'attention à l'étude des demandes d'autorisation relatives à la réalisation de ces projets.

 

Afin de surmonter les différentes difficultés rencontrées à cet effet notamment, les documents d'urbanisme qui constituent parfois des entraves à la réalisation des projets d'investissement, plusieurs mesures transitoires ont été prises durant ces dernières années, dont l'objectif est d'introduire davantage de souplesse et de célérité en matière de gestion urbaine, ce qui a contribué au déblocage d'un nombre important de dossiers d'investissement.

 

En attendant que cette pratique soit réglementée, il a été jugé nécessaire de la protéger de manière à permettre aux projets d'investissement d'en bénéficier en toute transparence.

 

Aussi, et compte-tenu des nouvelles attributions du Wali de la région, et en application du contenu de la Lettre Royale adressée au Premier Ministre le 09 janvier 2002 au sujet de la gestion déconcentrée de l'investissement, il a été confié aux Walis de superviser personnellement les travaux de la commission régionale chargée de l'étude et de la prise de décisions relatives aux demandes de dérogations en matière d'urbanisme.

 

En plus du Wali de la région en tant que président de la commission, celle-ci se compose du:

 

- Gouverneur de la préfecture ou de la province concernée;

 

- Directeur du Centre Régional d'Investissement;

 

- Président de la commune concernée;

 

- Directeur de l'Agence Urbaine chargé du Secrétariat;

 

- Responsable régional du département administratif concerné par l'investissement.

 

En cas d'inexistence de l'Agence Urbaine, cette dernière peut être représentée par le responsable des services locaux chargés de l'urbanisme.

 

Cette commission peut demander l'avis de toute administration ou autre instance en liaison avec elle et qui est en mesure de pouvoir éclaircir son travail, et le cas échéant se renseigner auprès de l'architecte chargé de la conception du projet d'investissement soumis à son examen, en vue de s'enquérir de toute information ou détail complémentaires.

 

Compte-tenu des priorités nationales concernant les domaines du développement économique et social, de la promotion du travail, de la formation, de l'habitat social, de la lutte contre l'habitat insalubre ainsi que des données et spécificités régionales et locales, les Walis sont appelés à mettre en place les mécanismes à adopter pour la définition des projets d'investissement pouvant bénéficier des dérogations en matière d'urbanisme.

 

Il convient de signaler que les projets d'investissement qui peuvent bénéficier de dérogations sont ceux qui ont retombées sur les principaux niveaux suivants :

 

Economique : La dynamisation économique et création de plusieurs postes d'emploi au moment de la réalisation du projet ou de son fonctionnement ainsi que drainage d'importants investissements financiers étrangers, etc…

 

Social : Réalisation de programmes d'habitat social ou d'habitat destiné à la lutte contre l'habitat insalubre ou d'équipements publics, à caractère non lucratif.

 

Urbanistique : Réalisation des infrastructures hors-sites profitant aux secteurs urbains, notamment, les quartiers à restructurer ainsi que les projets ayant une valeur ajoutée dont bénéficiera le site (aménagement des espaces verts ou projets à usage public situés à l'intérieur d'un périmètre vaste boisé,…).

 

Dans ce cadre, les Walis sont appelés à préserver les monuments historiques et à respecter l'aspect esthétique des villes ainsi que le cachet traditionnel des villes impériales.

 

Les demandes relatives aux projets d'investissement concernés doivent être déposées auprès du secrétariat de l a commission régionale, sur initiative des Walis, Gouverneurs ou Présidents des communes.

 

Cette commission accorde l'avis favorable aux dérogations à l'unanimité de l'ensemble de ses membres présents, en fonction des deux conditions citées ci-dessous. L'engagement de l'Administration échoue si l'une d'entre elles n'est pas remplie.

 

- Les pétitionnaires doivent déposer leurs dossiers suivant les conditions exigées dans un délai de 6 mois à compter de la date de leur information de l'accord de la commission et ce, en vue d'obtenir l'autorisation nécessaire auprès de la commune concernée, en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur;

 

- Les travaux de réalisation du projet doivent être entamés dans un délai de 6 mois à compter de la date d'autorisation;

 

Les promoteurs dont les projets d'investissement n'ont pas reçu un avis favorable, peuvent demander leur réexamen par le Wali de la région.

 

Ils peuvent également déposer leur demande au Ministère délégué chargé de l'Habitat et de l'Urbanisme en vue de soumettre à nouveau le dossier à l'examen de la commission régionale accompagné de l'avis de ce département à ce sujet.

 

Aussi, après chaque réunion, le Wali est appelé à transmettre les rapports relatifs aux travaux et décisions de la commission au Ministère de l'Intérieur et le Ministère délégué chargé de l'Habitat et de l'Urbanisme accompagnés d'une note pour chaque projet, comportant les données et la nature de la dérogation demandée, la justification de la décision prise ainsi que les avis des différents membres de ladite commission.

 

Cette circulaire se substituant ainsi aux deux circulaires ministérielles n° 254 et 622 respectivement du 12 février 1999 et 08 mai 2001, relatives aux procédures d'instruction des projets d'investissement, il est demandé par conséquent à Messieurs les Walis et Gouverneurs de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de sa diffusion auprès de l'ensemble des services et organismes concernés et de veiller à l'application de son contenu.

Simplification des circuits et procédures d'instruction des demandes d’autorisation de construire, de lotir, de créer des groupes d’habitations et de morceler.

 

LE MINISTRE CHARGE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,

DE L’URBANISME , DE L’HABITAT ET DE L’ENVIRONNEMENT

A

MESSIEURS

 

LES WALIS DE REGIONS ET GOUVERNEURS DES PREFECTURES 

ET PROVINCES DU ROYAUME ;

 

LES PRESIDENTS DES CONSEILS COMMUNAUX ; 

LES DIRECTEURS DES AGENCES URBAINES ; 

LES INSPECTEURS REGIONAUX DE L’URBANISME, DE   

L’ARCHITECTURE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

 

OBJET : simplification des circuits et procédures d'instruction des demandes d’autorisation de construire, de lotir, de créer des groupes d’habitations et de morceler.

 

REF : LA CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE N°14/2000 DU 2 OCTOBRE 2000.

 

 

Afin de mettre un terme aux anomalies que continuent de connaître les procédures applicables en matière d’instruction des demandes d’autorisation de lotir, de créer des groupes d’habitations, de construire et de morceler, et qui sont préjudiciables tant aux intérêts des citoyens qu’à limage de marque de l’administration, il s’avère nécessaire de redéfinir ces procédures dans le but de les simplifier et de leur garantir davantage de transparence et d’efficacité.

 

La présente circulaire, qui s’applique au ressort territorial de l’ensemble des agences urbaines existantes ou à mettre en place, portera donc sur les deux questions essentielles suivantes :

 

- la note de renseignements administratifs ;

- les circuits d’instruction des demandes d'autorisation de construire, de lotir, de créer des groupes d'habitations et de morceler.

 

I - LA NOTE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

 

La demande de renseignements administratifs a uniquement pour objet d'informer le pétitionnaire sur l’utilisation réservée à un ou plusieurs terrains par les documents d'urbanisme en vigueur.

 

 Le pétitionnaire peut éventuellement indiquer la nature du programme envisagé.

 

Elle sera délivré à tout demandeur de renseignements qui présente sa demande conformément aux termes de la présente circulaire, une "note de renseignements" établie conformément aux indications visées en annexe n°1.

 

Une telle demande peut émaner de tout intéressé lorsque le document d'urbanisme est homologué. A défaut d'un tel document, elle ne peut émaner que du propriétaire du terrain concerné ou d'une personne qui fournit un accord de ce dernier ou tout titre justifiant l’obtention de cette note tel qu’un acte déclaratif d’utilité publique.

 

Au reçu de cette demande, l'agence urbaine dispose de 72 heures pour délivrer ladite note.

 

La "note de renseignements" est délivrée sur la base des données fournies par le demandeur et ne peut, donc, attester de leur véracité. Sa durée de validité est de six mois lorsque le document d’urbanisme concerné est en cours d’instruction ou d’approbation. Dans le cas où ce document est déjà homologué, ladite note demeure valable tant que la validité de ce dernier n’a pas cessé.

 

Mais, elle ne peut en aucun cas équivaloir à un accord de l’agence urbaine sur un quelconque projet ultérieur.

 

La demande de renseignements doit être établie conformément au modèle défini en annexe n°1 et comporter toutes les indications nécessaires à l'identification précise du terrain concerné.

 

II - LES CIRCUITS D'INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE, DE LOTIR, DE CREER DES GROUPES D’HABITATIONS ET DE MORCELER

 

La procédure d'instruction des demandes d'autorisation de construire, de lotir, de créer des groupes d'habitations et de morceler comprendra, dorénavant, trois catégories :

 

- la procédure dite " des menus travaux et des installations saisonnières ou occasionnelles ";

- la procédure dite " des petits projets";

- la procédure dite " des grands projets".

 

 Ces demandes d'autorisation portent sur des projets ou des travaux déterminés dont le programme et la mise en forme doivent être totalement explicités.

 

 A cet effet, et s’agissant de la procédure des petits et grands projets, les demandes d’autorisation comportent les pièces dont la liste est fixée en annexes n°s5 et 6, étant précisé que la totalité des documents requis n’est pas exigée au moment du dépôt de la demande. Une partie desdits documents ne sera fournie qu’à la demande de la commune, et ce, avant la réception des documents ‘‘nevarietur’’.

 

Pour la procédure des menus travaux et des installations saisonnières ou occasionnelles, seul un dossier sommaire, déposé en une seule fois, est exigible.

 

Quelle que soit la procédure d'instruction, les demandes ci-dessus mentionnées sont toujours déposées au siège de la commune(1) habilitée à délivrer l’autorisation requise. Après vérification de la constitution du dossier, un récépissé, daté, signé et portant un numéro d'identification, est délivré au nom du requérant.

 

 1 - LA PROCEDURE DES MENUS TRAVAUX ET DES INSTALLATIONS SAISONNIERES OU OCCASIONNELLES

 

Sont assujettis à la procédure dite ‘‘procédure des menus travaux et des installations saisonnières ou occasionnelles’’ tous les travaux qui ne sont du ressort ni de la procédure des grands projets ni de la procédure des petits projets et dont la liste est établie respectivement en annexes n°s3 et 4.

 

Les dossiers, assujettis à cette procédure, ne sont pas transmis, pour avis, à l'agence urbaine. Néanmoins, les communes sont tenues d'adresser mensuellement à ladite agence ainsi qu’à la préfecture ou à la province concernées, la liste des décisions accordées, tout en faisant ressortir la nature des travaux envisagés.

 

 2 - PROCEDURES DES PETITS ET GRANDS PROJETS.

 

 Les procédures dites " de petits projets " et " de grands projets " sont régies par les dispositions particulières et communes ci-après.

 

2.1 - Dispositions particulières à la procédure des petits projets

 

La procédure dite " de petits projets " s'applique aux projets de construction à usage d’habitation ou professionnel, de faible importance et dont la liste est établie en annexe n°3.

 

Les dossiers sont déposés auprès de la commune(1) sur le territoire de laquelle est prévu le projet concerné.

 

 

 (1) Sauf dans les municipalités visées aux articles 67 et 67 bis du dahir portant loi n°1-76-583 du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation communale tel qu’il a été modifié.

 

 

Ces dossiers, qui font l'objet d'une instruction de la part des services techniques de la commune, sont par la suite, examinés conformément à la procédure ci-après par une commission comprenant :

 

un architecte, représentant de l’agence urbaine ; 

un conseiller communal, responsable du service du plan, assisté d’un architecte en fonction à la commune ou, à défaut, d’un technicien ; 

un représentant de la division technique préfectorale ou provinciale concernée. 

Cette commission doit s’adjoindre un représentant de tout autre service administratif concerné par l’examen du projet conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Cette commission se réunit, en cas d’existence d’un document d’urbanisme homologué, sous la présidence du président du conseil communal concerné ou son représentant, le secrétariat devant être alors assuré par l’agence urbaine.

 

En l’absence d’un tel document, le directeur de l’agence urbaine ou son représentant préside ladite commission.

 

Le lieu et la date de la réunion de la commission qui siège périodiquement, selon un calendrier préétabli, sont fixés d’un commun accord entre la commune, l’agence urbaine et la préfecture ou la province concernées et ce, dans un double souci de souplesse et de simplification des procédures, à condition que les dossiers soient instruits dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à compter de la date de leur dépôt.

 

Le président de la commission établit l’ordre du jour qu’il adresse aux autres membres, 24 heures au moins avant la tenue de la réunion.

 

La commission délibère valablement lorsque les représentants de la commune, de la préfecture ou province et de l’agence urbaine concernées sont présents.

 

Les membres présents de la commission doivent être en mesure de se prononcer définitivement sur les projets qui leur sont soumis. Ils doivent, en outre, émettre toutes les observations que soulève l’examen des projets en question, dans leur version définitive. La décision de cette commission est prise par consensus.

 

A défaut de consensus, le président du conseil communal prend la décision sans préjudice de l’avis de l’agence urbaine qui doit porter uniquement sur les aspects suivants :

 

la conformité du projet de construction avec les dispositions des textes législatifs et réglementaires généraux en matière d’urbanisme ; 

la conformité du projet avec les documents d'urbanisme en vigueur. 

Le représentant de la commune se présente à la commission susvisée, muni des dossiers inscrits à l’ordre du jour de ladite commission, ainsi que de tout document de base permettant l’instruction de ces dossiers, tels que plans et cahiers des charges des lotissements autorisés, certificat de réception de leurs travaux d’équipement, feuille d’alignement et les documents relatifs à la restructuration de lotissement, le cas échéant.

 

A l’issue de l’instruction des dossiers par la commission, trois cas peuvent se présenter :

 

 

a- La commission a émis un avis favorable sur le projet :

 

L’avis favorable est émis soit sans réserve, soit sous une ou plusieurs réserves.

 

Cas d’avis favorable sans réserve. 

Dans ce cas, le représentant de l’agence urbaine appose la mention ‘‘avis favorable‘‘  sur les pièces graphiques et écrites du dossier qui est alors repris, séance tenante, par le représentant de la commune.

 

Cas d’avis favorable avec une ou plusieurs réserves 

Dans le souci d'éviter le rejet du dossier pour des motifs parfois sans grand impact sur le projet, la commission susvisée peut assortir son avis favorable d’une ou plusieurs réserves dont l’administration communale ou l’agence urbaine se chargeront de vérifier la prise en considération au cours de l'exécution des travaux ou à l'occasion de leur récolement ou de leur réception.

 

Dans ce cas également, le dossier est visé et repris dans les mêmes conditions que celles fixées pour le cas précédent. Les réserves formulées doivent être portées sur les documents concernés et incluses dans la décision d’autorisation.

 

Le président du conseil communal concerné délivre, dans les deux cas, l’autorisation de construire, après avoir apposé la mention ‘‘ne varietur’’ sur les pièces graphiques et écrites du dossier autorisé. Un exemplaire de ladite autorisation est transmis dans un délai de sept (7) jours à l’agence urbaine et, le cas échéant, au service de distribution d’eau et d’électricité.

 

L’autorisation délivrée est notifiée à l’adresse du demandeur.

 

b- La commission a refusé le projet ou a apposé un sursis à statuer:

 

Le dossier est, dans ce cas, repris, séance tenante, par le représentant de la commune. Celle-ci notifie, alors, sa décision à l’intéressé (refus ou sursis à statuer) dans les 48 heures suivant la réunion de la commission. Ladite décision doit être motivée en fonction des conclusions de la commission.

 

Le requérant peut alors, en cas de refus, s’il n’a pas renoncé définitivement à son projet, déposer une nouvelle demande, dans les mêmes formes qu’initialement, après modification du projet compte tenu des observations de l’administration et en spécifiant, toutefois, les références du ou des anciens dossiers déposés.

 

c- le dossier est évoqué par l’agence urbaine:

 

Lorsque le projet présente des particularités qui demandent un examen plus approfondi ou à défaut de consensus des membres de la commission, l’agence urbaine peut évoquer le dossier afin qu’il soit instruit et soumis à la prochaine réunion de la commission.

 

Après instruction des dossiers par la commission, un état desdits dossiers faisant ressortir l’avis émis est adressé, pour information, par l’agence urbaine au gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.

 

2.2 - Dispositions particulières à la procédure des grands projets:

 

Sont assujettis à la procédure dite ‘‘des grands projets’’, les projets de lotissements, de groupes d’habitations, de constructions et d’aménagements dont la liste figure en annexe n°4.

 

Une fois déposés auprès de la commune, lesdits dossiers sont adressés, dans un délai de 3 jours suivant la date du dépôt, à l’agence urbaine ainsi qu’aux autres services et organismes concernés (services chargés de distribution d’eau et d’électricité, protection civile, organisme de télécommunications, etc.). Une copie du récépissé délivré au déposant est jointe à chaque dossier.

 

Ces dossiers font l’objet d’une première instruction de la part des services et organismes susvisés, chacun en ce qui le concerne. Ils doivent être présentés, pour examen, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de leur réception par l’agence urbaine, à une commission présidée par le directeur de l’agence urbaine ou son représentant.

 

L’instruction des dossiers assujettis à cette procédure, par l’agence urbaine portera, outre les points susvisés concernant la procédure des petits projets, uniquement sur la qualité urbanistique du projet.

 

Outre les membres de la commission prévue pour la procédure des petits projets, cette commission comprend :

 

un représentant des services chargés de l’assainissement et de la distribution d’eau et d’électricité (régie d’eau et d’électricité…) ; 

un représentant de la protection civile ; 

un représentant de l’organisme chargé des télécommunications. 

 Les modalités de fonctionnement de cette commission sont similaires à celles prévues ci-dessus pour la commission instituée pour la procédure des petits projets.

 

La commission peut consulter tout autre service ou commission susceptible de l’éclairer sur des aspects techniques relatifs au projet. Elle peut également demander l’avis de la commission d’esthétique, des monuments historiques et des sites classés dont la composition est fixée à l’annexe n°6, sur des aspects particuliers du projet, notamment en ce qui concerne la préservation du patrimoine architectural et urbanistique.

 

A l’issue de l’instruction du dossier par la commission susvisée, deux situations peuvent se présenter :

 

la commission a émis un avis favorable sur le projet; 

la commission a émis un avis défavorable sur le projet. 

a- la commission a émis un avis favorable sur le projet:

 

A l’instar de la procédure des petits projets, la commission peut, dans ce cas, émettre son avis favorable soit sans réserve, soit avec une ou plusieurs réserves.

 

Avis favorable sans réserve. 

Dans ce cas, le représentant de l’agence urbaine porte la mention ‘‘avis favorable’’ de l’agence urbaine sur le dossier qui est retourné à la commune. Celle-ci délivre l’autorisation demandée et appose la mention ‘‘ne varietur’’ sur les pièces du dossier (plans, cahiers des charges…).

 

Cette autorisation est alors notifiée à l’adresse du demandeur. Une copie du dossier autorisé portant la mention ‘‘ne varietur’’ doit être adressée dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, à l’agence urbaine.

 

Avis favorable avec une ou plusieurs réserves 

La commission peut assortir son avis favorable d’une ou plusieurs réserves dont l’administration communale ou l’agence urbaine se chargeront de vérifier la prise en considération au cours de l'exécution des travaux ou à l'occasion de leur récolement ou de leur réception. Par conséquent, les réserves formulées doivent être portées sur les documents concernés et incluses dans la décision d’autorisation.

 

Dans ce cas, le dossier est également visé et retourné à la commune afin de délivrer l’autorisation dans les mêmes formes que celles prévues pour le cas précédent.

 

  b- La commission a refusé le projet:

 

Dans ce cas, le dossier est retourné à la commune qui notifie sa décision de refus du permis à l’intéressé. Ce refus doit être motivé en fonction des conclusions de la commission.

 

Le requérant, peut alors soit renoncer définitivement à son projet, soit déposer une nouvelle demande selon les formes susmentionnées, en spécifiant, toutefois, les références du ou des anciens dossiers déposés.

 

 

2-3- Dispositions communes aux procédures des petits et grands projets:

 

 Sont également applicables aux procédures dites ‘‘des petits projets’’ et ‘‘des grands projets’’, outre les dispositions particulières ci-dessus développées, les dispositions communes ci-après que les intéressés sont appelés à observer :

 

- Il est délivré au pétitionnaire, à l’occasion du dépôt de sa demande, une fiche dite ‘‘fiche du parcours du projet’’. Celle-ci est établie selon le modèle en annexe n°8, et porte la date de réception de la demande par l’administration communale et son numéro d’ordre. Une copie de ladite fiche est déposée, dès sa réception, par l’intéressé auprès de l’agence urbaine et de la préfecture ou province concernées afin de leur permettre d’assurer le suivi du parcours des projets d’investissement, d’apprécier l’efficience et l’adaptation des procédures en vigueur, d’en établir des évaluations périodiques et d’en proposer, le cas échéant, les ajustements nécessaires ;

 

- L’architecte, auteur du projet, peut, à sa demande ou à celle du président de la commission, être invité à assister à la réunion en tant qu’observateur afin de prendre connaissance des observations que suscite son projet et d’apporter les éclaircissements nécessaires, chaque fois que les membres de la commission le souhaitent ;

 

- Le dossier peut, lorsqu'il ne soulève pas d’objections majeures, demeurer, à la demande du pétitionnaire ou de l'architecte, auteur du projet, ouvert au niveau de la commune ou de l’agence urbaine, selon le cas, jusqu'à ce que celui-ci réponde aux observations émises. Toutefois, le délai imparti à cet effet ne doit, en aucun cas, excéder 10 jours ;

 

- Des modifications mineures peuvent également être apportées sur place, à condition de ne pas générer d'autres modifications ou perturber le bon déroulement des travaux de la commission, ni surcharger le plan déposé à l'appui de la demande d'autorisation ;

 

- Dans tous les cas, un état des dossiers instruits par la commune faisant ressortir la décision prise et l’avis de chaque service est adressé, pour information, au gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.

 

  ***

 

Je ne saurais trop insister sur la nécessité de veiller à la stricte application des instructions qui précèdent, à en assurer une large diffusion auprès de vos services respectifs et à saisir ce département des éventuelles difficultés qui pourraient surgir de leur application.

 

 

Le Ministre Chargé de l’Aménagement du Territoire,

 

de l’Urbanisme, de l’habitat et de l’Environnement

 

M. Mohamed ELYAZGHI

 

 

ANNEXES :

 

ANNEXE n°1 :   DEMANDE DE NOTE DE RENSEIGNEMENTS

 

ANNEXE  n°2 :  LISTE DES PROJETS FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DES MENUS TRAVAUX ET DES INSTALLATIONS SAISONNIERES OU OCCASIONNELLES

 

ANNEXE  n°3 : LISTE DES PROJETS  FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DES PETITS PROJETS

 

ANNEXE  n° 4 : LISTE DES PROJETS FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DES GRANDS PROJETS

 

ANNEXE  n°5 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DES TRAVAUX ASSUJETTIS A LA PROCEDURE DES MENUS TRAVAUX ET DES INSTALLATIONS SAISONNIERES OU OCCASIONNELLES

 

ANNEXE  n° 6 : CONSTITUTION DU DOSSIER A FOURNIR LORS DE TOUTE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, DE LOTIR, DE CREER UN GROUPE D'HABITATIONS OU DE MORCELER

 

ANNEXE  7 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ESTHETIQUE,  DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES CLASSES

 

ANNEXE n° 8 : FICHE DU PARCOURS DU PROJET

 

ANNEXE n°1 :   DEMANDE DE NOTE DE RENSEIGNEMENTS

 

Cette demande à remplir par le demandeur, doit contenir les renseignements afférents aux éléments suivants :

 

a) identité du propriétaire du terrain ;

 

b) autorisation du propriétaire et identité du demandeur s'il est autre que le propriétaire (1) sauf si le secteur est couvert par un plan d'aménagement homologué ;

 

  (1) dans le cas où le demandeur ne produit pas un autre titre justifiant l'obtention de la note de renseignements, tel qu'un acte de déclaration d'utilité publique.

 

c) certificat de propriété avec les références cadastrales exactes du terrain et le numéro de la planche correspondante, le cas échéant ;

 

d) nature du projet envisagé :

 

lotissement ; 

construction de logement ; 

construction commerciale ; 

construction industrielle ; 

construction touristique ; 

morcellement ; 

autre projet .

 

NOTA : le demandeur devra fournir en outre et en double exemplaire :

 

un plan cadastral ou à défaut un levé topographique ; 

un plan de situation du terrain au 1/2000 ou 1/5000.

 

PARTIE

 

A REMPLIR PAR L'AGENCE URBAINE

 

  

 

a) spécification du document d'urbanisme régissant le droit d’utilisation des sols : plan de zonage, plan d'aménagement de la commune de …..............ou plan de développement de l’agglomération rurale de la commune de …..............

 

b) éventuellement, sursis à statuer précisant les raisons de cette décision.

 

c) dispositions principales :

 

zone d'affectation prévue ; 

types d'occupation et d'utilisation du sol interdits ; 

types d'occupation soumis à des règles spéciales ; 

possibilités maximales d'occupation du sol ; 

implantation par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes ; 

implantation de plusieurs constructions sur une même propriété ; 

hauteur maximale des constructions ; 

conditions d'accès de voirie et de stationnement ; 

toutes autres indications utiles telles que celles relatives aux équipements d'infrastructure nécessaires. 

ANNEXE  n°2 :  LISTE DES PROJETS FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DES MENUS TRAVAUX ET DES INSTALLATIONS SAISONNIERES OU OCCASIONNELLES

 

 La procédure des menus travaux et des installations saisonnières ou occasionnelles concerne les dossiers afférents aux projets ci-après :

 

a) - les installations de type saisonnier ou occasionnel ;

 

b) - les réfections ;

 

c) - les aménagements de constructions existantes qui n'engendrent pas de changement d'affectation ou de modification portant sur les points visés par les règlements en vigueur, notamment, sur les parties indivises, les structures porteuses, les façades et la distribution interne.

 

ANNEXE  n°3 : LISTE DES PROJETS  FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DES PETITS PROJETS

 

La procédure des petits projets concerne les projets de construction suivants :

 

1)- la construction de logements individuels tels que villa, pavillon, maison individuelle et généralement tout immeuble dont la hauteur est inférieure ou égale à 11,50m (R+2), toute superstructure confondue, situé dans un lotissement réceptionné ou dans un lotissement irrégulier ayant fait l’objet d'une restructuration conformément aux dispositions du Titre II de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, concernant la restructuration des lotissements irréguliers ;

 

2)- les projets de construction d'immeubles situés dans un lotissement réceptionné, dont la hauteur est inférieure ou égale à 13,50m (R+3), toute superstructure confondue, qu'il s'agisse d'immeuble destiné à l'habitation ou à toute autre activité, ainsi que toute extension ou surélévation devant porter la hauteur d’une construction existante à cette hauteur ;

 

3)- la construction ou l'aménagement d'un local à caractère commercial ou industriel de troisième catégorie à réaliser sur une surface totale (bâtie ou à bâtir) de plancher hors œuvre de moins de 500 m2 et de 5,50m de hauteur, tels que boutiques destinées au commerce de détail, cafés, salons de thé, crémeries, pâtisseries, petits restaurants, ateliers de réparation mécanique, d'artisanat, de menuiserie.

 

4)- les modifications de constructions existantes entrant dans la catégorie des projets mentionnés ci-dessus ;

 

5)- les modifications de constructions existantes n'entrant pas dans cette catégorie (1) mais qui n'entraînent pas un changement de gabarit (hauteur, consistance...).

 

(1) Lorsque la modification ou l’extension à pour effet. De faire entrer le projet dans la catégorie des dossiers soumis à la procédure normale, celui-ci doit préalablement obtenir la note de renseignement.

 

ANNEXE  n° 4 : LISTE DES PROJETS FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DES GRANDS PROJETS

 

La procédure des grands projets concerne les projets suivants :

 

1)- tous les lotissements ;

 

2)- tous les morcellements ;

 

3)- les projets de construction et d'aménagements suivants :

 

a) les projets à réaliser par ou pour les administrations, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publiques, qu'il s'agisse de projets destinés à l'exercice de leurs activités principales ou de projets à caractère secondaire par rapport à leurs activités principales.

 

Entrent dans cette rubrique, à titre indicatif et non limitatif, les projets de construction et d'aménagement :

 

- des bâtiments administratifs destinés à l'exercice de l'activité de service public ;

 

- des bâtiments destinés à l'exercice de l'activité des sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation ou exerce un contrôle quelconque ;

 

- des équipements annexes de ces bâtiments tels que parkings, voies, espaces verts, etc ;

 

- des établissements scolaires publics de tous les niveaux et leurs annexes;

 

- des équipements de santé publique tels que les hôpitaux, les centres de santé, les dispensaires, les cliniques à réaliser entièrement ou partiellement par l'Etat, les collectivités locales ou les établissements publics ;

 

- des équipements sportifs tels que complexes sportifs, gymnases, terrains de jeux, piscines, etc ;

 

- des centres de repos et de loisirs publics (parcs, jardins publics, espaces verts ou boisés, sites naturels, etc.) ;

 

- des centres à caractère social tels les maisons de jeunes, de bienfaisance, foyers féminins, des handicapés, des infirmes, des personnes âgées, des travailleurs, etc.) ;

 

 - des équipements culturels tels que théâtres, musées, bibliothèques, centres culturels, clubs, etc;

 

- des équipements de culte tels que les mosquées et cimetières, etc ;

 

- des équipements à caractère social à réaliser, pour leur personnel, par les organismes susvisés.

 

b) les projets de construction d'établissements privés à usage du public ou recevant du public tels :

 

- les équipements touristiques : hôtels, motels, campings, centres de vacances, etc;

 

- les équipements sportifs privés ;

 

- les écoles privées de quelque nature qu'elles soient ;

 

- les équipements de loisirs: cinémas, night clubs, centres audiovisuels.

 

c) les équipements commerciaux tels les grandes surfaces, les centres commerciaux, les kissariats, à réaliser sur une surface totale (bâtie ou à bâtir) de plancher hors œuvre de plus de 500m2 ou de plus de 5,50m de hauteur ;

 

d) tous les projets de construction des établissements à caractère industriel de toute catégorie à l'exception des établissements de troisième catégorie à réaliser sur une surface totale (bâtie ou à bâtir) de plancher hors œuvre inférieure ou égale à 500m2 ou 5,50m de hauteur ;

 

e) tous les projets de construction d'immeubles dont la hauteur est supérieure à 13,50m (R+3) toute superstructure confondue, qu'il s'agisse d'immeuble destiné à l’habitation ou à toute autre activité et les immeubles dont la hauteur est égale à 13,50 m (R + 3), situés en dehors d’un lotissement réceptionné ;

 

f) tous les projets de construction, de groupes d'habitations ayant ou non fait l'objet de lotissements et dont le programme global à réaliser immédiatement ou à terme dépasse 20 logements.

 

 

ANNEXE  n°5 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DES TRAVAUX ASSUJETTIS A LA PROCEDURE DES MENUS TRAVAUX ET DES INSTALLATIONS SAISONNIERES OU OCCASIONNELLES

 

 Le pétitionnaire doit fournir :

 

- une demande écrite(1) comportant notamment :

 

- la description des travaux et le lieu de leur réalisation ;

 

- le délai dans lequel ces travaux seront réalisés et la date de leur commencement.

 

- un engagement du pétitionnaire à se conformer aux termes de sa demande, à faciliter l’accès à son chantier aux agents assermentés habilités à constater les infractions en matière de construction et à déclarer l’achèvement des travaux aussitôt que ceux-ci seront terminés. 

 

  (1) cf. modèle ci-joint.  (ci-dessous)

 

ROYAUME DU MAROC

 

PREFECTURE OU PROVINCE DE..........................................

 

COMMUNE DE..........................................

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION

 

DE ..........................................

 

 

Nom du pétitionnaire:……………………………………………………………

 

Adresse :…………………………………………………………………………

 

Qualité * :…………………………………………………………………………

 

Description des travaux : ……………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………

 

Lieu des travaux :……………………………………………………………………

 

Date de commencement :…………………………………………………………

 

Délai de réalisation :…………………………………………………………………………………….

 

Engagement du pétitionnaire

 

Je m’engage à me conformer scrupuleusement aux termes de la présente demande, à faciliter aux agents assermentés, habilités à constater les infractions en matière de construction, l’accès à mon chantier et à déclarer l’achèvement des travaux dès qu’ils seront achevés.

 

Fait à …………, le…………

 

(Signature légalisée)

 

* Propriétaire, locataire, usufruitier...

 

 

ANNEXE  n° 6 : CONSTITUTION DU DOSSIER A FOURNIR LORS DE TOUTE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, DE LOTIR, DE CREER UN GROUPE D'HABITATIONS OU DE MORCELER

 

 I - AUTORISATION DE LOTIR :

 

1°) - Lotissements situés dans une agglomération rurale dotée d'un plan de développement homologué :

 

La demande d'autorisation de lotir qui devra être adressée en double exemplaire au président du conseil communal sera constituée par :

 

A- une attestation de propriété relative au terrain considéré ;

 

B- la note de renseignements délivrée par l'agence urbaine ;

 

C- un plan à l'échelle de 1/500 indiquant clairement la situation du terrain dans l’agglomération. Sur ce plan figureront en outre :

 

- le tracé des voies réservées à la circulation commune ;

- les espaces libres ;

- les limites assignées à chaque lot ; 

- le tracé des ouvrages d'assainissement éventuel.

 

D- un cahier des charges définissant :

 

- les conditions de vente ;

 

- les obligations respectives du lotisseur et des acquéreurs dans la réalisation de l'équipement du lotissement ;

 

- le type de construction avec rappel des réglementations particulières correspondantes énoncées dans le règlement du plan de développement (concernant la zone dans laquelle se situe le lotissement) et le règlement de construction (concernant les règles d'hygiène et autres servitudes).

 

2°)- Les lotissements situés en dehors des agglomérations rurales dotées d'un plan de développement homologué :

 

Le candidat lotisseur doit fournir :

 

*  Dès le départ :

 

A- une demande en double exemplaire signée par le pétitionnaire (imprimé délivré par la commune). Cette demande doit être contresignée par le propriétaire si celui-ci n'est pas le demandeur.

 

B- la note de renseignements pour les projets faisant l'objet de la procédure des grands projets délivrée par l'agence urbaine ;

 

C- une fiche d'identité en double exemplaire portant la signature légalisée du requérant (imprimé délivré par la commune) ;

 

D- une fiche signalétique (imprimé de la commune, y compris les données demandées par la Direction de la Statistique), en triple exemplaire, à remplir par le maître d'ouvrage ;

 

E- un certificat de la conservation de la propriété foncière attestant que le terrain à lotir est immatriculé ou en cours d'immatriculation et que, dans ce dernier cas, le délai fixé pour le dépôt des oppositions est expiré sans qu'une opposition n'ait été formulée, assorti d'un plan précisant les limites de la propriété objet du lotissement.

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